Etiquetage des pneumatiques: efficacité en carburant
La Commission présente une proposition modifiée qui intègre la majorité des 42 amendements proposés par le Parlement européen en première lecture de même que les améliorations techniques qui sont nécessaires pour transformer la directive en règlement.
L'un des principaux amendements du Parlement européen vise à transformer la proposition de directive en proposition de règlement. Dans la mesure où un règlement réduirait les frais de transposition et garantirait une mise en application simultanée du système d'étiquetage pour toutes les parties concernées, la Commission prend en compte cette modification.
Les autres amendements acceptés en totalité ou partiellement par la Commission sont les suivants :
Champ d'application et autres dispositions générales.
- Objectif : la Commission accepte l’amendement précisant que la proposition a non seulement pour objectif d'accroître l'efficacité en carburant, mais également d'améliorer l'adhérence sur sol mouillé et de diminuer le bruit de roulement externe.
- Retrait des lieux de stockage de la définition de «point de vente» : la Commission juge acceptable de préciser que les lieux de stockage qui n'assurent pas la vente de pneumatiques aux utilisateurs finaux (par exemple, les locaux de stockage des fournisseurs) ne sont pas compris dans la définition des points de vente. Elle estime toutefois que les pneumatiques stockés dans les points de vente accessibles aux utilisateurs finaux (c'est-à-dire les pneumatiques stockés par les distributeurs) doivent impérativement porter une étiquette. Dans ces conditions, la Commission accepte en partie l’amendement du Parlement et le reformule de manière à conserver les lieux de stockage dans la définition du point de vente en excluant les pneumatiques stockés par les fournisseurs.
- Réduire la portée de la définition de «documentation technique promotionnelle» (la liste des exemples de «documentation technique promotionnelle» devient une liste fermée) et en exclure «la publicité dans les médias» : la Commission estime qu'il y a lieu de supprimer la mention excluant «la publicité dans les médias», dès lors que cette notion n'est pas définie et que les dépliants et les sites web des fournisseurs peuvent être considérés comme de la «publicité dans les médias». Elle considère qu’il faut prendre en considération le contenu de l'information véhiculée par l'outil de promotion, et non l'outil proprement dit, pour déterminer s'il s'agit d'une documentation technique promotionnelle.
Responsabilités des fournisseurs et des distributeurs.
- Explication de l'étiquette aux utilisateurs finaux : la Commission est d'accord sur le principe de l'amendement qui prévoit la fourniture d'informations complémentaires normalisées aux utilisateurs finaux visant à expliciter chacun des éléments de l'étiquette. Elle juge toutefois disproportionné d'ajouter d'autres exigences d'information, telles qu'un calculateur d'économie de carburant et un site web de l'UE. Il est préférable d'assurer l'information du consommateur à l'échelon national. Dans ces conditions, l'amendement est accepté en partie, moyennant reformulation.
- Responsabilités des fournisseurs de pneumatiques : la Commission accepte dans son intégralité l'amendement qui impose aux fournisseurs l'obligation d'indiquer également dans la documentation technique promotionnelle le coefficient de résistance au roulement mesuré pour les pneumatiques des catégories C2 et C3. Un autre amendement prévoit que les fournisseurs doivent enregistrer dans une banque de données publique les valeurs mesurées lors des essais d'homologation en ce qui concerne le coefficient de résistance au roulement, l'indice d'adhérence sur revêtement humide et les émissions sonores. Les valeurs mesurées déclarées sur l'étiquette ne seront pas nécessairement identiques aux valeurs mesurées lors des essais d'homologation. Par ailleurs, la Commission n'est pas favorable à la création d'une base de données publique. Elle accepte, dès lors, que les valeurs déclarées en ce qui concerne le coefficient de résistance au roulement, l'indice d'adhérence sur revêtement humide et les émissions sonores soient rendues publiques sur le site web du fournisseur, mais sans préciser si elles proviennent ou non de la procédure d'homologation.
- Responsabilités des distributeurs de pneumatiques : un amendement oblige les distributeurs à fournir «la version détaillée de l'étiquette» à l'utilisateur final, «sur, ou avec» les factures, en plus des informations requises par le texte actuel. La Commission considère que cette version détaillée de l'étiquette serait peu utile et qu'il ne faut pas l'imposer afin de réduire au minimum la charge imposée aux distributeurs. Elle accepte cependant la mention «sur, ou avec» les factures, qui donne aux distributeurs une plus grande latitude quant aux moyens de se conformer au règlement.
Conformité aux exigences d'information.
- Méthodes d'essai : l'amendement souligne que les méthodes d'essai doivent apporter aux utilisateurs finaux des informations fiables et représentatives. Bien que la Commission partage pleinement ce point de vue, il y a lieu de reformuler l'amendement pour l'harmoniser avec les initiatives d'étiquetage existantes.
- Surveillance du marché et sanctions : la Commission soutient en principe les amendements visant un renforcement des dispositions en matière de surveillance du marché et de sanctions. Elle ne peut cependant accepter la distinction opérée entre «sanctions» et «penalties» dans le texte anglais. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 fixe déjà les règles applicables en matière de surveillance du marché à compter du 1er janvier 2010. Puisque ce règlement établit des règles très précises en matière de surveillance du marché et de sanctions qui répondent à l'intention des amendements précités, il est proposé d'insérer une référence à ce règlement dans un considérant et dans un nouvel article relatif au contrôle de la mise en œuvre. L'actuel article 12 concernant les sanctions est supprimé car il fait à présent double emploi avec l'article 41 de ce règlement.
Comitologie et réexamen.
- Pneus neige et pneus d'hiver nordiques : la Commission est favorable au principe des amendements introduisant la possibilité d'adapter, par comitologie, le système d'étiquetage aux spécificités techniques des pneus neige et des pneus d'hiver nordiques. Toutefois, compte tenu de l'absence de définition précise des pneus neige (en cours d'élaboration) et de l'absence de définition des pneus d'hiver nordiques, il est proposé de faire état de «pneumatiques conçus principalement pour obtenir, sur route verglacée et/ou enneigée, de meilleures performances qu'avec un pneumatique normal en ce qui concerne sa capacité à amorcer ou à maintenir le déplacement du véhicule» au lieu de «pneus neige» ou de «pneus d'hiver nordiques», de manière à laisser au comité de réglementation la marge de manœuvre nécessaire pour adapter l'étiquette de manière satisfaisante une fois les définitions bien établies.
- Ajout de nouveaux paramètres sur l'étiquette : la Commission accepte l'amendement qui supprime la possibilité d'ajouter de nouveaux paramètres sur l'étiquette par la comitologie.
- Calendrier et portée du réexamen : les amendements énumèrent une série d'éléments à prendre en compte dans le réexamen de la proposition et situent ce réexamen au plus tard 3 ans après la date de mise en application du règlement, au lieu de 5 ans comme le prévoyait la proposition initiale. La Commission accepte la liste dans le principe, mais considère que «3 ans» est une échéance trop rapprochée pour un réexamen. Il faut en moyenne 8 ans pour qu'un système d'étiquetage produise pleinement ses effets sur la transformation du marché.
Date de mise en application.
- Mise en œuvre rapide : la Commission accepte l’amendement précisant qu'il convient d'encourager les parties concernées à étiqueter les pneumatiques avant la date limite de mise en application de la proposition ;
- Dérogation aux exigences d'étiquetage pour les pneumatiques produits avant le 1er juillet 2012 : la Commission ne retient pas l’amendement visant à prévoir une dérogation pour les pneumatiques produits avant le 1er juillet 2012. Les entreprises du secteur auront eu un délai suffisant de deux à trois ans pour se préparer au système d'étiquetage. De plus, cet amendement paraît disproportionné au regard du coût et de la complexité de la surveillance du marché pour les États membres.