Euro: protection contre le faux monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage.
Le 23 octobre 2007, la BCE a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage.
Observations générales : la BCE a récemment émis une recommandation (BCE/2006/13 du 6 octobre 2006) dans laquelle elle indique que si le droit pénal et les règles de procédure pénale ne relèvent en général pas de la compétence de la Communauté, il peut en aller autrement lorsque cela s'impose pour assurer l'effet utile du droit communautaire. La BCE est en principe favorable à ce qu'il soit fait usage d'un acte du premier pilier pour protéger l'euro contre le faux monnayage, plutôt que d'un acte du troisième pilier fondé sur la coopération policière et judiciaire en matière pénale, étant donné que les actes du premier pilier constituent le seul moyen légal approprié pour protéger l'euro contre le faux monnayage dans le cadre de l'union économique et monétaire de la Communauté.
Remarques particulières :
- la proposition d'étendre la portée de l'article 4 du règlement (CE) n° 1338/2001 (définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage) de manière à imposer une obligation de transmission des nouvelles et des anciennes classes de faux billets à des fins autres que l'identification, suit en partie la recommandation de la BCE. La modification proposée de l'article 4, paragraphe 2 (transferts de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes), n'empêche toutefois pas que des billets suspectés faux, soient utilisés et conservés dans le cadre de procédures pénales, ce qui est en contradiction avec l'extension de la portée du titre de l'article 4 et compromet l'effectivité de la disposition modifiée. Afin d'assurer cette protection, il conviendrait que la BCE et les banques centrales nationales soient habilitées à recevoir des échantillons de billets utilisés et conservés en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales, la seule exception à cette règle étant le cas où cela s'avère impossible compte tenu de la quantité et du type des faux billets saisis ;
- la modification proposée de l'article 6, par. 1 impose aux établissements de crédit ainsi qu'à tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets, l'obligation de contrôler l'authenticité des billets et pièces qu'ils reçoivent et de veiller à la détection des contrefaçons. Pour la BCE, l'expression utilisée dans la proposition ne couvrirait pas d'autres organismes qui exploitent des automates en libre-service délivrant des billets en euros au public, même si ce n'est pas à titre professionnel. L'étroitesse du champ d'application de l'article 6 pourrait être la source d'une lacune ayant pour effet que les billets et les pièces en euros ne seraient pas vérifiés. Une définition plus large serait donc la solution la plus appropriée ;
- le règlement proposé ajoutera à l'article 6, paragraphe 3 du règlement, une disposition faisant obligation aux États membres d'adopter d’ici au 31 décembre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application de l'obligation des établissements de crédit et autres établissements de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros, conformément aux procédures que la BCE et la Commission devront définir. La BCE est d'avis que c'est à la BCE et à la Commission qu'il devrait revenir de fixer les délais dans lesquels ces dispositions devront être mises en œuvre pour des raisons aussi bien pratiques que juridiques. Il est par conséquent suggéré de supprimer ce délai et de prévoir à la place que les délais relatifs à l'application de cette obligation seront fixés par la BCE et la Commission ;
- en ce qui concerne l'inclusion des pièces dans le champ d'application du règlement sur le même pied que les billets en euros, la BCE fait remarquer que cette approche pourrait présenter l'inconvénient de mettre en péril les paiements de détail dans les États membres, étant donné que la faisabilité technique de l'obligation de vérification proposée est encore incertaine en ce qui concerne les pièces, contrairement à ce qui est le cas pour les billets ;
- enfin, l'absence de clarté complète quant au caractère dynamique ou non de la référence au règlement (CE) n° 1338/2001 contenue dans le règlement (CE) n° 1339/2001 du Conseil étendant les effets du règlement (CE) n° 1338/2001 aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique, rend nécessaire une autre proposition de règlement qui étendrait les effets du règlement proposé aux États membres n'appartenant pas à la zone euro. Par principe (puisque la BCE s’est déjà exprimée sur le sujet), celle-ci estime que les procédures envisagées dans la proposition devront être applicables dans les nouveaux États membres participants, une fois qu'ils adopteront l'euro.
Á noter que la recommandation comporte des suggestions de modifications pour amender le texte de la proposition dans le sens proposé par la BCE.