Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

2000/0032(COD)

La Commission a présenté un rapport sur l'application au cours de l'année 2008 du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

1) Analyse des demandes d’accès : l’augmentation constante du nombre de demandes initiales observée depuis l’adoption du règlement s’est encore confirmée au cours de l’année 2008, avec pour cette année 1001 demandes de plus qu'en 2007, soit une augmentation de presque 25%. Le nombre de demandes confirmatives a sensiblement baissé (156 demandes en 2008 contre 273 en 2007).

Les domaines des transports et de l'énergie, du marché intérieur, de la concurrence, de la coopération en matière de justice, de l’environnement et de la politique d'entreprise totalisent plus de 40% des demandes. Les demandes provenant du milieu académique sont restées en tête, totalisant plus de 30% des demandes.

Enfin, la répartition géographique des demandes est restée constante. Presque 20% des demandes émanent de personnes ou d’organismes établis en Belgique, en raison du nombre d’entreprises, de cabinets d’avocats et d’associations ou d’ONG opérant au niveau européen. Par ailleurs, la majeure partie des demandes émane des États membres les plus peuplés: Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, et Pays-Bas, qui à eux-seuls totalisent la moitié des demandes (49,86%). La part des nouveaux États membres demeure modeste.

2) Nature des demandes et motifs de refus: comme au cours des années précédentes, l’image générale qui se dégage de l’analyse des demandes d’accès est qu’une proportion importante de celles-ci concerne les activités de la Commission en matière de contrôle de l’application du droit communautaire. Dans de très nombreux cas, ces demandes d’accès sont faites dans le but d’obtenir des documents susceptibles de soutenir la position du demandeur dans le cadre d’une plainte, par exemple relative à une infraction supposée au droit communautaire, ou d’un recours administratif ou juridictionnel, par exemple concernant une décision de la Commission en matière de politique de la concurrence. Il est à noter que ces demandes portent en général sur des volumes importants de documents dont l'analyse engendre un travail administratif important.

De même, l'exception relative à la protection du processus décisionnel de la Commission est invoquée principalement afin de protéger la prise de décisions à portée individuelle. Dans le domaine législatif, de plus en plus de documents sont rendus directement accessibles au public, sans attendre qu'une demande d’accès soit présentée à la Commission. Les Directions générales de la Co mmission ont développé leurs sites sur internet portant sur les politiques spécifiques et elles ont par ce biais mis un nombre considérable de documents dans le domaine public.

L'exception relative à la protection d'intérêts commerciaux est essentiellement invoquée dans le cadre des demandes d'accès portant sur des dossiers en matière de politique de la concurrence.

Ces tendances, qui se confirment au fil des années, ont nourri la réflexion de la Commission dans l'élaboration de sa proposition de refonte du règlement.

3) Évolution de la jurisprudence: le Tribunal de première instance a confirmé sa jurisprudence sur plusieurs points:

  • l'exigence, en principe, d'un examen concret et individuel des documents faisant l'objet d'une demande d'accès;
  • l'intérêt particulier que peut faire valoir un requérant est sans pertinence pour apprécier la validité d'une décision de refus.
  • l'exception « enquête/audit » s'applique pendant toute la durée de l'enquête/audit.

En outre, le Tribunal a clarifié plusieurs autres points:

  • la procédure devant le Médiateur est distincte de la procédure judiciaire, ces deux voies ayant un caractère alternatif;
  • les institutions sont en droit de protéger leurs consultations et délibérations internes, notamment contre une pression extérieure ciblée, lorsqu'il est nécessaire, dans l'intérêt public, de préserver leur capacité à remplir leurs missions, notamment dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs décisionnels administratifs;
  • elles doivent, toutefois, pouvoir démontrer la réalité d'une telle pression extérieure et apporter la preuve que le risque d'affecter substantiellement la décision à prendre est raisonnablement prévisible, en particulier dans le domaine législatif;
  • un refus implicite est toujours un refus non motivé et, par conséquent, annulable sur cette seule base.