Échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière

2008/0062(COD)

AVIS DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière.

La proposition de directive a été envoyée par la Commission au CEPD pour consultation le 19 mars 2008. Préalablement à l'adoption de la proposition, la Commission avait consulté le CEPD de façon informelle sur le projet de proposition.

La directive proposée vise à établir un système pour faciliter l'exécution transfrontière des sanctions liées à des infractions routières particulières. Afin de contribuer à une application non discriminatoire et plus efficace de la législation à l'encontre des auteurs d'infractions routières, la proposition prévoit la mise en place d'un système d'échange d'informations transfrontière entre les États membres. Étant donné qu'elle prévoit l'échange de données à caractère personnel concernant les contrevenants présumés, la proposition a des implications directes en matière de protection des données.

Dans le cadre de son avis, le CEPD a examiné la légitimité et la nécessité des mesures, la qualité des données collectées en fonction de la finalité, les droits des personnes concernées et les conditions de leur exercice, et enfin les conditions de transfert des données par l'intermédiaire d'un réseau électronique et les aspects de ce transfert liés à la sécurité.

Le CEPD estime que la proposition fournit une justification suffisante pour la mise en place d'un système d'échange d'informations transfrontière et qu'elle limite de manière adéquate la qualité des données devant être collectées et transférées. Il se félicite également de la procédure de recours prévue dans la proposition, et en particulier du fait que l'accès aux données à caractère personnel sera possible dans le pays de résidence de la personne concernée.

Le CEPD formule les recommandations suivantes afin d'améliorer le texte en ce qui concerne l'information des personnes concernées: la manière dont les personnes concernées seront informées du fait qu'elles ont des droits particuliers dépendra de la forme de la notification de l'infraction. Il est par conséquent important que l'article 5 comprenne toutes les informations utiles pour la personne concernée dans une langue qu'elle comprend. Le CEPD propose un libellé éventuel précisant que la notification d'infraction doit contenir également le nom de l'autorité chargée de l'exécution des sanctions et l'indication de la finalité de la notification et que les informations doivent être fournies dans une langue qui peut être comprise par le destinataire.

En ce qui concerne la sécurité, si le CEPD n'a rien à objecter à l'usage d'une infrastructure déjà existante pour l'échange des informations - dans la mesure où cela limite la charge financière et administrative, il insiste sur le fait que cela ne devrait pas entraîner d'interopérabilité avec d'autres bases de données. Le CEDP se félicite des limites fixées par la proposition aux possibilités d'utilisation des données par les États membres autres que celui où l'infraction a été commise.

Le CEPD se tient à disposition pour toute autre consultation au sujet des règles communes qui doivent être élaborées par la Commission aux fins des procédures techniques pour l'échange électronique des données entre les États membres, et notamment en ce qui concerne les aspects de ces règles liés à la sécurité.