Statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail

2007/0020(COD)

AVIS DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail.

La Commission a soumis la proposition de règlement susmentionnée pour avis au CEPD, qui l'a reçue le 12 février 2007.

L'objectif de la proposition est de consolider les collectes déjà en place, les collectes pour lesquelles la méthodologie est en cours d'élaboration ou celles dont la mise en œuvre  est en préparation, grâce à un acte juridique de base dans le domaine des statistiques de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail. Pour le CEPD, il ne fait en effet aucun doute que la proposition porte sur des pratiques actuelles et qu'elle répond à la nécessité de doter ces pratiques d'un cadre juridique.

Le CEPD a également connaissance que le programme de la Commission prévoit que celle-ci présentera au Conseil, à l'automne 2007, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les statistiques européennes. Ce règlement renforcera et harmonisera le cadre juridique général et aura une incidence sur la protection des libertés et droits des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le domaine des statistiques. Le CEPD suivra l'évolution de ce texte et publiera ses observations, dans le cadre de son rôle consultatif, sur la base de son inventaire.

Le CEPD accueille avec intérêt la proposition de règlement relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail. Il tient cependant à attirer l'attention sur les points suivants:

  • les directives et méthodologies qui sont définies sur la base du règlement devraient prendre en compte les différences entre la protection des données, d'une part, et la confidentialité statistique, d'autre part, ainsi que les notions spécifiques y afférentes, et au besoin prévoir des solutions adaptées ;
  • lorsque des transferts de données vers des pays tiers sont prévus, ceux-ci devraient se faire dans le respect de l'article 9 du règlement (CE) n° 45/2001 ;
  • la durée de conservation des statistiques doit être fixée sur la base de normes bien définies en matière de confidentialité; ces normes s'entendent sans préjudice d'une analyse qu'il conviendrait de réaliser au cas par cas;
  • il convient de procéder à un examen conjoint des opérations de traitement mises en place par Eurostat lorsque celui-ci traite des fichiers individuels à des fins statistiques; cet examen peut conclure à la nécessité d'un contrôle préalable. Cet examen conjoint devrait comprendre une analyse des ensembles minimaux de données qui sont exigés pour chaque opération de traitement ainsi qu'une analyse des opérations de traitement mises en œuvre par Eurostat.