Immigration: réseau d'officiers de liaison

2009/0098(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» pour garantir l’utilisation efficace de cet important instrument de coopération pour la gestion des migrations et des frontières extérieures.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : en 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 377/2004 qui visait à établir plusieurs types de coopération entre les officiers de liaison «Immigration» des États membres. Pour rappel, un officier de liaison «Immigration» (ou OLI) est un représentant d'un État membre détaché à l'étranger par le service de l'immigration pour établir et entretenir des contacts avec les autorités du pays hôte en vue de prévenir et lutter contre l'immigration illégale.

Au vu de l’expérience pratique acquise au fil des années, il est apparu nécessaire d’apporter une série de modification au réseau OLI pour lui donner plus d’efficacité et améliorer son rayon d’action.

Les modifications envisagées sont les suivantes :

1)     permettre au réseau OLI de participer au réseau ICONet : avec la décision 2005/267/CE, le Conseil a établi un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (ou réseau ICONet). Ce réseau permet en particulier d’échanger des informations sur les flux migratoires illégaux, l'entrée et l'immigration clandestines et le retour de personnes en séjour irrégulier. Il est donc jugé important d’inclure les officiers de liaison « Immigration » à ce réseau pour échanger des informations et des expériences pratiques ;

2)     prévoir une base juridique pour assurer la coopération avec l’Agence FRONTEX : le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création de l'Agence FRONTEX. Parmi les tâches qui lui incombent, l’Agence doit faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers et échanger des informations et des expériences en matière de contrôles aux frontières. Bien que les officiers de liaison «Immigration» détachés dans les pays tiers, pourraient apporter une contribution importante à la réalisation des tâches de FRONTEX, ce potentiel n’est pas encore adéquatement exploité. Il est donc proposé, avec la présente proposition, d’envisager ce nouveau type de coopération et de permettre aux officiers de liaison «Immigration» de collecter des informations relatives à l’immigration illégale pouvant aider l’Agence ;

3)     réorganiser certaines réunions du réseau OLI : plusieurs États membres ont accepté officieusement de diriger des réseaux OLI régionaux en Afrique et d’organiser les réunions dans ce cadre. Étant donné que, dans sa formulation actuelle, le règlement n’encourage que les États membres qui exercent la présidence du Conseil de l’Union (ou les États membres qui assurent la présidence par intérim) à prendre l’initiative de convoquer ces réunions, il est proposé de préciser que tout État membre puisse organiser une ou plusieurs réunions (et pas seulement l’État membre qui assure la présidence) ;

4)     apporter certaines précisions à l’obligation de rendre des comptes du réseau OLI : le règlement (CE) n° 377/2004 dispose que l'État membre qui exerce la présidence du Conseil ou l'État membre exerçant la présidence par intérim, établit pour la fin de chaque semestre un rapport sur les activités du réseau. Ces rapports sont établis selon un modèle et un format déterminés par la Commission et constituent une source essentielle d'information pour la préparation, à la fin de chaque présidence, d'un rapport d'évaluation destiné au Conseil. Sachant que la procédure actuelle de présentation des rapports reste lourde pour la Commission, il est proposé que les dispositions concernées soient adaptées pour rationaliser le système actuel, en veillant à dûment informer le Parlement européen.

Dispositions territoriales : la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein seront associés à la mise en œuvre du règlement conformément aux accords bilatéraux conclus avec l’UE sur l’acquis Schengen. Le Royaume-Uni et l’Irlande participeront à l’adoption et à la mise en œuvre de ce texte, conformément au protocole annexé au Traité UE et décisions ultérieures. Pour les mêmes raisons, le Danemark ne participera pas à l’adoption de ce texte mais pourra décider dans un délai de 6 mois s’il transpose ou non ce texte dans son droit national.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d’impact n’a été réalisée, étant donné que la présente proposition ne prévoit d’apporter que de légères modifications, techniques pour la plupart, à la législation existante.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté.