Lutte contre la fraude: protection des intérêts financiers de la Communauté, programme d'action Hercule II 2007-2013

2006/0114(COD)

AVIS DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale.

La proposition modifiée de règlement définit les procédures de communication et d'assistance à mettre en œuvre entre la Commission et les États membres afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté. Ces procédures incluent l'assistance administrative mutuelle et l'échange d'informations. À cet égard, la proposition modifiée consacre le rôle de la Commission en tant que coordinateur et facilitateur de ce type de procédures, notamment par l'intermédiaire de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Le présent avis constitue un avis complémentaire sur la proposition susmentionnée, sachant que le CEPD s’est déjà prononcé sur cette proposition en octobre 2004 dans le cadre de la proposition initiale, modifiée depuis.

Le CEPD estime que, dans l'ensemble, la proposition modifiée préserve le niveau de protection des données à caractère personnel prévu dans la législation de l'UE en matière de protection des données, à savoir la directive 95/46/CE et le règlement (CE) n° 45/2001.

Néanmoins, le CEPD note que la question de savoir si ces normes de protection seront effectivement maintenues dépendra de la teneur exacte de la législation d'application, à laquelle la proposition modifiée sert de base juridique. Étant donné que la législation d'application sera primordiale pour la protection des données à caractère personnel, le CEPD se félicite que la proposition modifiée prévoie l'obligation de le consulter lors de l'élaboration de cette législation d'application.

Dans la foulée, il suggère quelques améliorations globales au texte proposé qui peuvent se résumer comme suit :

  • clarification de l'article 17, paragraphe 1 : le CEPD constate que la proposition modifiée comporte une disposition pouvant avoir une incidence négative sur la protection des données à caractère personnel. Comme il l’avait fait dans son 1er avis de 2004, il suggère d'ajouter à la fin de l'article 17, paragraphe 1, second alinéa, une nouvelle phrase destinée à clarifier le fait que ladite disposition n'affectera pas le droit des personnes d'avoir accès aux données à caractère personnel les concernant, conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) n° 45/2001 ;
  • proposition de nouveau libellé pour le préambule de la proposition : se réjouissant de constater que le législateur a tenu compte de son avis de 2004, il demande simplement que le préambule de ce règlement mentionne que le CEPD a été consulté sur ce texte (conformément à la pratique habituelle).

Pour le reste, le CEPD estime que la proposition modifiée ne nécessite aucune autre modification.