Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie
OBJECTIF prévoir des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : le 20 novembre 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1844(2008) confirmant l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes à la Somalie et introduisant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de ceux qui apportent un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, ont agi en violation de l'embargo sur les armes ou font obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire dans ce pays. Ces mesures restrictives supplémentaires concernent en particulier des restrictions à l’admission des personnes et des mesures restrictives financières à l'encontre d'individus et entités désignés par le Comité des sanctions des Nations unies.
En complément de l'embargo général sur les armes déjà en vigueur, la résolution introduit en outre une interdiction spécifique pour la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d'armes et de matériel militaire, ainsi que la fourniture d'une assistance et de services liés, aux individus et entités figurant sur la liste du Comité UN.
La position commune 2009/138/PESC a confirmé les mesures restrictives appliquées depuis 2002 et prévu des mesures supplémentaires à l'encontre des individus et des entités figurant sur la liste du Comité UN. Toutefois, certaines de ces mesures, notamment l'interdiction de fournir une assistance technique et financière et d'autres services liés à des activités militaires, aux individus et entités figurant sur la liste du Comité et le gel des fonds desdits individus et entités, entrent dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne.
La Commission propose dès lors de mettre en œuvre dans la Communauté, les mesures concernant les individus et entités figurant sur la liste du Comité des Nations unies au moyen d'un règlement spécifique du Conseil.
Afin de couvrir tous les individus et entités figurant sur la liste du Comité, la base juridique du règlement proposé englobera les articles 60, 301 mais aussi 308 du traité CE, conformément aux arrêts de la Cour C 402/05 P et C-415/05 P opposant respectivement le Conseil à M. Yassin Abdullah Kadi et la Fondation Al Barakaat International.
CONTENU : la proposition prévoit que tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes dont la liste figure à l'annexe I du projet de règlement doivent être gelés. En conséquence, aucuns fonds ou ressources économiques ne seront mis à disposition, directement ou indirectement, de ces personnes ou utilisés à leur profit.
L'annexe I se compose de personnes physiques et morales, d’entités ou d’organismes tels que désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions conformément à la résolution 1844(2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Dérogations : des dérogations à cette interdiction générale existent, sous réserve du respect de certaines conditions listées à la proposition. Dans ce cas, une série d’autorités compétentes désignées par les États membres (listées à l’annexe II de la proposition) seraient autorisées à débloquer certains fonds et ressources économiques gelés pour répondre, entre autres, à des besoins fondamentaux des personnes tombant sous le coup d’une interdiction ou des membres de leur famille qui sont à leur charge (notamment, pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou à l'achat de médicaments…), etc.
Interdiction de toute assistance technique ou financière à visée militaire : la proposition de règlement interdit par ailleurs la fourniture directe ou indirecte aux personnes visées à l'annexe I, de toute assistance technique ou financière en rapport avec des activités militaires ou la fourniture, la vente, le transfert ou la fabrication de biens et de technologies d’équipements militaires repris à la liste commune des matériels militaires de l'Union européenne. Elle interdit en outre tout financement, services d’investissements ou courtage d’activités militaires telles que celles visées ci-avant.
La proposition prévoit en outre que:
- conformément aux arrêts de la Cour de justice en la matière, lorsque l'autorité communautaire décide de geler les fonds et les ressources économiques d'une personne ou d'une entité, elle devra respecter les droits de la défense, en particulier celui pour la personne visée, d'être entendue et d’être informée des raisons pour lesquelles elle a fait l’objet d’une mesure de restriction. Á cet effet, une procédure est prévue à la proposition ;
- vu le sujet traité par la proposition, les Nations unies ou un État tiers pourront juger nécessaire de fournir à la Commission des informations sur les personnes à inscrire à l’annexe I, sous une forme classifiée. Il est donc proposé d'introduire une disposition qui clarifie le mode de traitement de ce type d'informations dans la proposition ;
- une disposition est proposée afin de définir clairement les règles applicables au traitement des données personnelles des personnes inscrites sur la liste, et en particulier au traitement des données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté qui ont été prises à leur encontre.
ANALYSE D’IMPACT : sans objet.
INCIDENCE FINANCIÈRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté.