Mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : le 18 février 2002, le Conseil a décidé d'imposer des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe en raison des graves violations des droits de l'homme et des libertés d’expression, d'association et de réunion pacifique commises dans ce pays (position commune 2002/145/PESC). Étant donné les vives inquiétudes que continuait de lui inspirer la situation des droits de l'homme au Zimbabwe, le Conseil a adopté la position commune 2004/161/PESC prorogeant et modifiant les mesures restrictives visant ce pays. Cette dernière disposait en particulier que le gel des fonds et ressources économiques devaient s’appliquer «à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, entité ou organisme qui leur sont associés» et dont la liste figure à l'annexe du document. Par la position commune 2008/632/PESC, le Conseil a étendu la portée de cette disposition en ajoutant «ou appartenant à d'autres personnes physiques ou morales dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe».
Le règlement (CE) n° 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe met en œuvre plusieurs mesures restrictives prévues par la position commune 2004/161/PESC, notamment le gel des fonds et des ressources économiques d’un certain nombre de personnes physiques ou morales, d’entités et d’organismes. Il est donc maintenant nécessaire d'aligner la portée du gel des fonds et des ressources économiques prévu par le règlement (CE) n° 314/2004 sur la position commune 2004/161/PESC, telle que modifiée.
CONTENU : la présente proposition a donc pour principal objectif d'aligner le règlement (CE) n° 314/2004 sur la position commune 2004/161/PESC, telle que modifiée.
Pour mettre en œuvre la position commune 2004/161/PESC telle que modifiée, le règlement doit prévoir le gel des fonds et des ressources économiques de personnes physiques ou morales, entités et organismes qui ne sont pas associés au régime au pouvoir. Pour ce faire, sa base juridique doit, outre les articles 60 et 301, englober l'article 308 du traité CE, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice.
La proposition introduit en outre une disposition sur le traitement des informations classifiées communiquées par le Conseil ou par un État tiers, à l'appui des décisions prises concernant la liste des personnes visées à la position commune 2004/161/PESC.
Pour assurer un maximum de sécurité juridique dans la Communauté, il est nécessaire que les noms et d'autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement (CE) n° 314/2004 soient rendus publics. Le traitement par la Commission des données utiles relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, ainsi qu’aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, sera autorisé sous réserve de garanties spécifiques et appropriées.
La proposition contient enfin quelques modifications d'ordre technique, telles que l’alignement de la définition des fonds et de l'article 13 relatif à la compétence communautaire sur le libellé type donné dans les lignes directrices concernant la mise en œuvre et l'évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE.
ANALYSE D’IMPACT : sans objet.
INCIDENCE FINANCIÈRE : la modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté.