Sécurité routière: prescriptions pour l'homologation des véhicules à moteur
OBJECTIF: établir des règles harmonisées en matière de construction de véhicules à moteur en vue d’assurer le fonctionnement du marché intérieur tout en offrant un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés.
CONTENU : à la suite d’un accord avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté un règlement renforçant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur dans l'UE.
Le règlement vise à renforcer la sécurité en établissant des exigences:
- pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, en ce qui concerne leur sécurité ;
- pour l’homologation des véhicules à moteur portant sur la sécurité, l’efficacité énergétique et les émissions de CO2 des systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques et sur l’efficacité énergétique et les émissions de CO2 des indicateurs de changement de vitesse, et
- pour l’homologation des pneumatiques nouvellement produits, en ce qui concerne leur sécurité, leur capacité de résistance au roulement et le bruit de roulement qu’ils émettent.
Les principales dispositions du règlement sont les suivantes :
Obligations générales : les constructeurs devront démontrer que tous les nouveaux véhicules vendus, immatriculés ou mis en service dans la Communauté ont été homologués conformément au présent règlement et à ses mesures d’application.
Exigences générales et essais : les véhicules doivent être conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure à leurs occupants et aux autres usagers de la route. Á cette fin, les constructeurs devront veiller à ce que les véhicules soient conformes aux exigences en la matière énoncées dans le règlement et ses mesures d’application. Ces dispositions incluent, sans s’y limiter, des exigences relatives à l’intégrité structurelle des véhicules, aux systèmes d’aide à la conduite, aux systèmes procurant au conducteur visibilité et information sur l’état du véhicule et l’espace environnant, aux systèmes d’éclairage du véhicule, aux systèmes de protection des occupants du véhicule, à l’extérieur du véhicule et à ses accessoires, aux masses et dimensions du véhicule, aux pneumatiques et aux systèmes de sécurité avancés et à divers autres éléments.
Pneumatiques : le nouveau règlement établit une série d'exigences relatives aux pneumatiques qui auront pour résultat la réduction des émissions de CO2 et de la consommation de carburant. Les véhicules de la catégorie M1 devront être équipés d'un système de contrôle de la pression des pneumatiques précis capable, si nécessaire, d'avertir le conducteur, à l'intérieur du véhicule, de toute perte de pression d'un pneumatique, ce qui est favorable à une consommation optimale ainsi qu'à la sécurité routière.
Les exigences relatives à la résistance au roulement et au bruit de roulement énoncées à l’annexe II, parties B et C du règlement, ne s’appliquent pas aux pneumatiques professionnels tout-terrain.
Le texte souligne que la Commission devra évaluer la faisabilité : i) de l'extension de l'installation obligatoire de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques, de systèmes de détection de dérive de la trajectoire et de systèmes avancés de freinage d'urgence à d'autres catégories de véhicules; ii) d'un renforcement des prescriptions concernant l'adhérence des pneumatiques sur revêtement humide. Dans les deux cas, elle proposera le cas échéant un amendement au règlement. Un dispositif d'étiquetage des pneumatiques devrait en outre être prévu afin d’informer le consommateur sur les différentes performances des pneumatiques.
En ce qui concerne les pneumatiques rechapés, la Commission devrait procéder à une évaluation appropriée du secteur associant l'ensemble des intéressés et évaluer l'opportunité de modifier le régime réglementaire actuel.
Indicateurs de changement de vitesse : les véhicules de la catégorie M 1 ayant une masse de référence ne dépassant pas 2610 kg et les véhicules auxquels l'homologation est étendue conformément au règlement (CE) n° 715/2007 et qui disposent d'une boîte de vitesse manuelle devront être équipés d'indicateurs de changement de vitesse conformément aux exigences du règlement et de ses mesures d'application.
Systèmes électroniques de contrôle de la stabilité : les véhicules des catégories M 1 et N 1 seront équipés d'un système électronique de contrôle de la stabilité répondant aux exigences du règlement et de ses mesures d'application. À l'exception des véhicules tout-terrain, les véhicules appartenant aux catégories suivantes seront équipés d'un système électronique de contrôle de la stabilité:
· les véhicules des catégories M 2 et M 3 (à l'exception de ceux ayant plus de trois essieux, les autobus et autocars articulés et les autobus de classe I ou de classe A);
· les véhicules des catégories N 2 et N 3 (à l'exception de ceux ayant plus de trois essieux, les tracteurs pour semi-remorques dont la masse totale du véhicule est comprise entre 3,5 et 7,5 tonnes, et les véhicules à usage spécial tels que définis à l'annexe III, section A, points 5.7 et 5.8 de la directive 2007/46/CE);
· les véhicules des catégories 0 3 et 0 4 équipés d'une suspension pneumatique (à l'exception de ceux ayant plus de trois essieux, les remorques pour le transport de charges exceptionnelles et les remorques dotées de zones pouvant accueillir des passagers en position debout).
Calendrier : le calendrier pour l’introduction des nouvelles exigences spécifiques pour l’homologation des véhicules doit tenir compte de la faisabilité technique de ces exigences. De manière générale, les exigences ne s’appliqueront initialement qu’aux nouveaux types de véhicules. Un délai supplémentaire sera accordé pour la mise en conformité des types de véhicule existants. Par ailleurs, le montage obligatoire de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques ne s’appliquera initialement qu’aux voitures particulières. Le montage obligatoire d’autres dispositifs de sécurité avancés ne s’appliquera initialement qu’aux poids lourds.
Mesures d’application (comitologie) : la Commission arrêtera, selon la procédure de règlementation avec contrôle, une série mesures d'application, comme par exemple : des règles détaillées concernant les procédures, essais et exigences techniques spécifiques pour l'homologation des véhicules à moteur, de leurs composants et de leurs unités techniques distinctes ; des règles détaillées concernant les prescriptions de sécurité spécifiques pour les véhicules conçus pour le transport routier de produits dangereux ; une définition plus précise des caractéristiques physiques qu'un pneumatique doit posséder et des exigences de performance auxquelles il doit satisfaire pour être qualifié de «pneumatique neige», «pneumatique traction», «pneumatique à usage spécial», «pneumatique professionnel tout-terrain», «pneumatique renforcé» ou «extra load» ; la modification des valeurs limites de résistance au roulement et de bruit de roulement.
Sanctions : les États membres devront fixer des règles en ce qui concerne les sanctions applicables en cas d’infraction au règlement et veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Rapport : au plus tard le 1er décembre 2012, et par la suite tous les trois ans, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions de modification du règlement ou d’autres législations communautaires pertinentes en vue d’ajouter de nouvelles fonctions de sécurité.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/08/2009.
APPLICATION : à partir du 01/11/2011. Certaines dispositions s’appliquent à partir : du 20/08/2009 ; du 01/11/2014 ; du 01/11/2017.