Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. Troisième paquet énergie

2007/0197(COD)

OBJECTIF : instituer une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (troisième paquet de mesures législatives sur le marché intérieur de l'énergie).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie.

CONTENU : le Conseil a adopté à l'unanimité le paquet de mesures législatives concernant le marché intérieur de l'énergie, approuvant tous les amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture. Le paquet législatif comprend également : 1) une directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; 2) un règlement sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ; 3) une directive concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, et 4) un règlement concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel.

Le troisième paquet de mesures législatives sur le marché intérieur de l'énergie a pour objectif :

  • de compléter les règles existantes afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur pour tous les consommateurs et d'aider l'Union européenne à s'assurer un approvisionnement en énergie plus sûr, compétitif et durable ;
  • de mieux protéger les consommateurs d'énergie et à les faire bénéficier des prix les plus bas possibles en matière d'énergie ;
  • de favoriser la durabilité en encourageant l'efficacité énergétique et en veillant à ce que les petites entreprises, en particulier celles qui investissent dans les énergies renouvelables, aient également accès au marché de l'énergie ;
  • d’assurer une concurrence équitable entre les entreprises de l'UE et celles des pays tiers.

Le présent règlement institue une agence de coopération des régulateurs de l’énergie. La nouvelle agence assistera les autorités nationales de régulation dans l'exercice, au niveau communautaire, des tâches de régulation exécutées dans les États membres et, si nécessaire, coordonnera leur action. Elle émettra des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport, aux autorités de régulation, au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission. Elle prendra des décisions individuelles dans certains particuliers, et soumettra à la Commission des orientations-cadres non contraignantes (orientations-cadres).

Le mandat de l'agence comprendra notamment les tâches suivantes:

  • Tâches générales : l'Agence pourra, à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou de sa propre initiative, émettre un avis ou une recommandation à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur toutes les questions relatives à l'objet pour lequel elle a été instituée.
  • Tâches concernant la coopération des gestionnaires de réseau de transport : l’agence émettra un avis sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur du REGRT pour l’électricité. Elle participera au développement de codes de réseau. L'Agence devra surveiller les progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets visant à créer de nouvelles capacités d'interconnexion. Elle surveillera la mise en œuvre des plans décennaux de développement du réseau. Si elle décèle des divergences entre le plan et sa mise en œuvre, elle s'informera des raisons de ces divergences et formulera des recommandations à l'intention des gestionnaires de réseau de transport concernés et des autorités de régulation nationales ou d'autres organismes compétents afin de mettre en œuvre les investissements conformément aux plans décennaux de développement du réseau. L’agence supervisera également la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport.
  • Tâches concernant les autorités de régulation nationales : l'Agence formulera des recommandations afin d’aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger des bonnes pratiques. Elle fournira un cadre dans lequel les autorités de régulation nationales peuvent coopérer. Elle devra promouvoir la coopération entre les autorités nationales de régulation et entre les autorités de régulation aux niveaux régional et communautaire.
  • Tâches concernant les modalités et conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables aux infrastructures transfrontalières : l’agence statuera sur les questions de réglementation relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, y inclus le cas échéant les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation, dans certains cas.
  • Surveillance et rapports sur les secteurs de l'électricité et du gaz naturel : l'Agence, en coopération étroite avec la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes, y compris les autorités de régulation nationales,  surveillera les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel, notamment les prix de détail de l'électricité et du gaz, l'accès au réseau, y compris l'accès à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, et le respect des droits des consommateurs exposés dans la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

L’Agence sera un organe communautaire doté de la personnalité juridique et composé de la façon suivante :

  • Conseil d'administration : celui-ci se composera de 9 membres. 2 membres et leurs suppléants seront désignés par la Commission, 2 membres et leurs suppléants par le Parlement européen et 5 membres et leurs suppléants par le Conseil. Aucun membre du conseil d'administration ne pourra être en même temps député au Parlement européen. Le conseil d'administration devra agir de façon indépendante et objective dans l'intérêt public, et ne devrait pas solliciter ou prendre d'instructions politiques.
  • Conseil des régulateurs : celui-ci sera composé des représentants de haut niveau des autorités de régulation et d’un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote. Un seul représentant par État membre de l'autorité de régulation nationale pourra être admis à siéger au conseil des régulateurs. Le conseil des régulateurs devra agir indépendamment de tout intérêt commercial, éviter les conflits d'intérêts et ne devra pas solliciter ou prendre d'instruction ni accepter de recommandations d'aucun gouvernement d'un État membre, de la Commission ou de toute autre entité publique ou privée. Les décisions du conseil des régulateurs devront parallèlement être compatibles avec la législation communautaire relative à l'énergie, à l'environnement, au marché intérieur de l'énergie et à la concurrence. Le conseil des régulateurs devra rendre compte aux institutions communautaires de ses avis, de ses recommandations et de ses décisions. Le Parlement européen pourra, tout en respectant pleinement son indépendance, inviter le directeur du conseil des régulateurs ou son suppléant à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.
  • Directeur : celui-ci sera désigné par le conseil d’administration après avis favorable du conseil des régulateurs, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience dans le secteur de l’énergie, sur la base d’une liste d’au moins trois candidats proposée par la Commission après appel public à manifestation d’intérêt. La durée du mandat du directeur est de 5 ans. Le Parlement européen et le Conseil pourront inviter le directeur à rendre compte de l’exercice de ses fonctions. Le Parlement européen pourra également inviter le directeur de l’Agence à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Le directeur devra soumettre le projet de programme de travail de l'Agence au Parlement européen.

Consultations et transparence : l'Agence devra garantir que le public et toute partie intéressée disposent d'informations objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de ses travaux. Elle publiera sur son site Internet au moins l'ordre du jour, les documents de base et, le cas échéant, le procès-verbal des réunions du conseil d'administration, du conseil des régulateurs et de la commission de recours.

L'Agence publiera un rapport annuel sur les résultats de ses activités de surveillance. Lors de la publication de ce rapport, elle pourra soumettre au Parlement européen et à la Commission un avis sur les mesures susceptibles d'être adoptées pour éliminer toute entrave.

Évaluation : la Commission procèdera, avec l’assistance d’un expert externe indépendant, à une évaluation des activités de l’agence. Elle devra soumettre au Parlement européen et au Conseil, dans un délai n'excédant pas 3 années à compter de la prise de fonctions du premier directeur de l'Agence, et, par la suite, tous les 4 ans, un rapport portant sur les tâches spécifiques de cette dernière, ainsi que sur les résultats obtenus, accompagné de toutes propositions appropriées. Dans ce rapport, la Commission devra faire des suggestions relatives à des tâches supplémentaires à confier à l'Agence.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 03/09/2009. Les articles 5 à 11 (tâches de l’agence) s’appliquent à partir du 03/03/2011.