Conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Troisième paquet énergie
OBJECTIF : établir des règles équitables concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel ainsi qu’aux installations de stockage et de GNL (troisième paquet de mesures législatives sur le marché intérieur de l'énergie).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005.
CONTENU : le Conseil a adopté à l'unanimité le paquet de mesures législatives concernant le marché intérieur de l'énergie, approuvant tous les amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture. Le paquet législatif comprend également : 1) une directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; 2) un règlement sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ; 3) un règlement instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie, et 4) une directive concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
Le troisième paquet de mesures législatives sur le marché intérieur de l'énergie a pour objectif :
- de compléter les règles existantes afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur pour tous les consommateurs et d'aider l'Union européenne à s'assurer un approvisionnement en énergie plus sûr, compétitif et durable ;
- de mieux protéger les consommateurs d'énergie et à les faire bénéficier des prix les plus bas possibles en matière d'énergie ;
- de favoriser la durabilité en encourageant l'efficacité énergétique et en veillant à ce que les petites entreprises, en particulier celles qui investissent dans les énergies renouvelables, aient également accès au marché de l'énergie ;
- d’assurer une concurrence équitable entre les entreprises de l'UE et celles des pays tiers.
Le présent règlement vise à:
- établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz;
- établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d’accès aux installations de GNL et aux installations de stockage, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux; et
- faciliter l’émergence d’un marché de gros qui soit transparent, qui fonctionne bien et qui présente un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement en gaz et mettre à disposition des mécanismes pour harmoniser les règles d’accès au réseau en matière d’échanges transfrontaliers de gaz.
Les objectifs visés comprennent notamment la définition de principes harmonisés pour les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, relatifs à l’accès au réseau mais non aux installations de stockage, l’établissement de services d’accès des tiers, et des principes harmonisés pour l’attribution des capacités et la gestion de la congestion, la détermination des exigences de transparence, des règles et des redevances d’équilibrage et la facilitation des échanges de capacités.
Les principales dispositions du règlement sont les suivantes :
Établissement d’un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT) : tous les gestionnaires de réseau de transport doivent coopérer au niveau communautaire via le REGRT pour le gaz pour promouvoir la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et des échanges transfrontaliers et pour assurer une gestion optimale, une exploitation coordonnée et une évolution technique solide du réseau de transport de gaz naturel.
Le 3 mars 2011 au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel soumettront à la Commission et à l’agence le projet de statuts du REGRT pour le gaz à établir, ainsi qu’une liste de ses membres et qu’un projet de règlement intérieur. Après consultation officielle des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du réseau, y compris les clients, l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie devra émettre un avis à l'intention de la Commission sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur.
Coopération et coordination entre les gestionnaires de réseau de transport : cette coopération est renforcée afin de créer des codes de réseau régissant la fourniture et la gestion d’un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport et d’assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté ainsi qu’une évolution technique satisfaisante dudit réseau, notamment la création de capacités d’interconnexion, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement.
Les codes de réseau devront se conformer aux orientations-cadres, qui sont d’une nature non contraignante (orientations-cadres) et qui sont élaborées par l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie. L’agence jouera un rôle dans le réexamen, fondé sur les faits, des projets de codes de réseau, y compris leur respect des orientations-cadres, et elle pourra en recommander l’adoption par la Commission. L’agence évaluera les propositions de modifications à apporter aux codes de réseau et pourra en recommander l’adoption par la Commission. Les gestionnaires de réseau de transport exploiteront leurs réseaux conformément à ces codes de réseau.
Tâches du REGRT pour le gaz : le REGRT pour le gaz élaborera des codes de réseau dans les domaines visés au règlement, à la demande de la Commission. Les codes de réseau sont élaborés pour des questions transfrontalières ayant trait au réseau et à l’intégration du marché et sont sans préjudice du droit des États membres d’établir des codes de réseau nationaux n’affectant pas les échanges transfrontaliers.
Le REGRT pour le gaz adoptera :
- des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l’exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d’urgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche ;
- tous les deux ans, un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté (le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté), incluant des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement. Ce plan devra comporter des réseaux viables de transport de gaz et les interconnexions régionales nécessaires qui se justifient du point de vue commercial et sous l'aspect de la sécurité d'approvisionnement ;
- des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et ceux des pays tiers;
- un programme de travail annuel et un rapport annuel;
- des perspectives annuelles estivales et hivernales sur l’adéquation des capacités de production.
Le REGRT pour le gaz contrôlera et analysera la mise en œuvre des codes de réseau et des orientations adoptés par la Commission conformément au règlement, ainsi que leur incidence sur l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché. Le REGRT communiquera ses conclusions à l'agence et intègrera les résultats de l'analyse dans un rapport annuel.
L'agence émettra également un avis sur les plans décennaux nationaux de développement du réseau pour évaluer leur compatibilité avec le plan décennal communautaire non contraignant de développement du réseau. Si l'agence détecte des incompatibilités entre un plan décennal national de développement du réseau et le plan décennal communautaire non contraignant de développement du réseau, elle recommandera de modifier le plan national de développement du réseau ou le plan décennal communautaire non contraignant de développement du réseau, selon le cas.
Surveillance exercée par l’agence : l’agence surveillera l’exécution des tâches du REGRT pour le gaz et rendra compte à la Commission. Lorsque le REGRT pour le gaz n'a pas mis en œuvre un des codes de réseau, l'agence lui demandera de fournir une explication dûment motivée à ce manquement. L'agence informera la Commission de cette explication et donnera son avis sur celle-ci.
Coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport : les gestionnaires de réseau de transport devront établir une coopération régionale au sein du REGRT pour le gaz. Ils publieront notamment, tous les deux ans, un plan d’investissement régional et pourront prendre des décisions d’investissement fondées sur ce plan. Les gestionnaires de réseau de transport devront favoriser la mise en place de modalités pratiques permettant d’assurer une gestion optimale du réseau et encourager l’établissement de bourses de l’énergie, l’attribution coordonnée de capacités transfrontalières par des solutions non discriminatoires basées sur le marché.
Tarifs d’accès aux réseaux : le règlement précise les critères en fonction desquels les tarifs d’accès au réseau sont déterminés, afin de garantir qu’ils respectent totalement le principe de non-discrimination et les exigences de bon fonctionnement du marché intérieur, qu’ils tiennent pleinement compte de la nécessaire intégrité du système et qu’ils reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements et en prenant en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation.
Services d’accès des tiers : un ensemble minimal commun de services d’accès des tiers est nécessaire pour établir une norme minimale commune régissant les conditions pratiques d’accès dans toute la Communauté, pour garantir une compatibilité suffisante des services d’accès des tiers et pour permettre d’exploiter les avantages qu’offre un bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Les gestionnaires de réseau de transport devront :
- veiller à offrir des services à l’ensemble des utilisateurs du réseau de façon non discriminatoire;
- offrir aux tiers des services d’accès aussi bien fermes qu’interruptibles ;
- offrir aux utilisateurs du réseau des services tant à long terme qu’à court terme.
Attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion : les gestionnaires de réseau de transport devront mettre en œuvre et publier des procédures non discriminatoires et transparentes de gestion de la congestion qui facilitent les échanges de gaz transfrontaliers sur un mode non discriminatoire.
Exigences de transparence : le gestionnaire de réseau de transport devra publier des informations détaillées concernant les services qu’il offre et les conditions qu’il applique, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau. Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace du réseau de gaz, les gestionnaires de réseau de transport ou les autorités nationales concernées devront publier des informations détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs.
Le gestionnaire de réseau de transport devra rendre publiques les informations sur l'offre et la demande ex ante et ex post, sur la base des nominations, des prévisions et des flux entrants et sortants réalisés sur le réseau. L'autorité nationale de régulation veillera à ce que toutes ces informations soient rendues publiques.
Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace des infrastructures, les gestionnaires d'installations de GNL et de stockage ou les autorités nationales de régulation compétentes devront rendre publiques des informations suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs relatifs aux infrastructures soumises à un accès des tiers réglementé.
Sanctions : les États membres détermineront le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Rapport de la Commission : la Commission veillera à la mise en œuvre du règlement. Dans le rapport visé à la directive 2009/73/CE, la Commission présentera également un rapport sur l’expérience acquise dans l’application du règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 03/09/2009.