Marché intérieur du gaz naturel. Troisième paquet énergie

2007/0196(COD)

OBJECTIF : création d’un marché intérieur du gaz naturel pleinement opérationnel (troisième paquet de mesures législatives sur le marché intérieur de l'énergie).

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.

CONTENU : le Conseil a adopté à l'unanimité le paquet de mesures législatives concernant le marché intérieur de l'énergie, approuvant tous les amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture. Le paquet législatif comprend également : 1) une directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; 2) un règlement sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ; 3) un règlement instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie, et 4) un règlement concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel.

Le troisième paquet de mesures législatives sur le marché intérieur de l'énergie a pour objectif :

  • de compléter les règles existantes afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur pour tous les consommateurs et d'aider l'Union européenne à s'assurer un approvisionnement en énergie plus sûr, compétitif et durable ;
  • de mieux protéger les consommateurs d'énergie et à les faire bénéficier des prix les plus bas possibles en matière d'énergie ;
  • de favoriser la durabilité en encourageant l'efficacité énergétique et en veillant à ce que les petites entreprises, en particulier celles qui investissent dans les énergies renouvelables, aient également accès au marché de l'énergie ;
  • d’assurer une concurrence équitable entre les entreprises de l'UE et celles des pays tiers.

La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel ainsi que l’exploitation des réseaux.

Les règles établies par la présente directive pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), s’appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel.

Les principales dispositions de la directive sont les suivantes :

Séparation entre activités de transport et activités de production et de fourniture : la directive établit différents modèles pour mener à bien la séparation entre activités de transport et activités de production et de fourniture. Elle donne aux États membres la possibilité de choisir entre trois options pour dissocier les activités d'approvisionnement et de production de la gestion des réseaux sur le marché du gaz, à savoir :

  • une dissociation intégrale des structures de propriété ;
  • un gestionnaire de réseau indépendant ;
  • un gestionnaire de transport indépendant.

Tout système de dissociation devrait éliminer efficacement tout conflit d'intérêt entre les producteurs, les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de transport, afin de créer des incitations à la réalisation des investissements nécessaires et de garantir l'accès des nouveaux arrivants dans le cadre d'un régime réglementaire transparent et efficace. Il ne devrait pas créer un régime réglementaire trop lourd pour les autorités de régulation nationales.

Renforcement des droits du consommateur : la directive définit les obligations de service universel et les droits des consommateurs de gaz, et clarifie les obligations en matière de concurrence. Les États membres devront en particulier :

  • veiller à ce que tous les clients raccordés au réseau du gaz aient le droit de se procurer leur gaz auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l'État membre dans lequel il est enregistré, aussi longtemps qu'il suit les règles applicables de négociation et d'équilibrage et à condition de répondre aux exigences de sécurité d'approvisionnement. Á cet égard, les États membres doivent prendre toutes mesures en vue de garantir que les procédures administratives ne constituent pas une entrave pour les entreprises déjà enregistrées en tant que fournisseurs dans un autre État membre ;
  • veiller à ce que: a)  si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des conditions contractuelles, ce changement soit effectué par l'opérateur ou les opérateurs concernés dans un délai de trois semaines;  b)  les clients aient le droit de recevoir toutes les données pertinentes concernant leur consommation.  Les contrats conclus avec leur fournisseur de gaz doivent prévoir la communication claire sur les factures ou sur les sites web des entreprises de gaz naturel d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes ;
  • mettre en place : a) des guichets uniques afin fournir aux consommateurs l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige ; b) un mécanisme indépendant, comme un médiateur de l'énergie ou un organisme de consommateurs, en vue d'un traitement efficace des plaintes et d'un règlement extrajudiciaire des litiges ;
  • garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables : chaque État membre devra définir ce qu'il entend par consommateurs vulnérables en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, entre autres, pour les périodes critiques, à l'interdiction d'interrompre la connexion de ces clients ;
  • prendre des mesures, telles que des plans nationaux d'action dans le domaine de l'énergie ou des prestations au titre des régimes de sécurité sociale, pour assurer aux consommateurs vulnérables l'approvisionnement nécessaire en gaz ou des aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de lutter contre la pauvreté énergétique là où elle se présente ;
  • recommander aux entreprises de gaz naturel d’optimiser l’utilisation du gaz, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents ;
  • veiller à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture de gaz.

La Commission devra de son côté établir, après avoir consulté les parties intéressées, un aide-mémoire du consommateur d'énergie, facile d'accès pour l'utilisateur, qui donne aux consommateurs des informations pratiques sur leurs droits.

Promotion de la coopération régionale : la directive renforce la coopération régionale entre les autorités de régulation et entre les gestionnaires de réseau de transport. Les États membres, ainsi que les autorités de régulation nationales, devront coopérer  pour assurer l'intégration de leurs marchés nationaux à un ou plusieurs niveaux régionaux, à titre de première étape vers l'instauration d'un marché intérieur totalement libéralisé. Ils devront également faciliter l'intégration des systèmes isolés qui forment les « îlots gaziers » subsistant dans l'Union européenne.

Tâches des gestionnaires de réseau de transport, de stockage et/ou de GNL : la directive prévoit que chaque gestionnaire de réseau de transport, de stockage et/ou de GNL devra exploiter, entretenir et développer, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces, afin d'assurer un marché ouvert, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, et assurer les moyens appropriés pour répondes aux obligations de service.

Chaque gestionnaire de réseau de transport devra construire des capacités transfrontalières suffisantes en vue d'intégrer l'infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel.

Tâches des gestionnaires de réseau de distribution : chaque gestionnaire de réseau de distribution devra veiller à ce que le réseau soit en mesure de répondre à long terme à des exigences raisonnables pour la distribution du gaz, ainsi que pour l'exploitation, l'entretien et le développement, dans des conditions économiquement acceptables, d'un réseau sûr, fiable et efficace dans la zone qu'il couvre, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement et à l'efficacité énergétique.

Réseaux fermés de distribution : le texte prévoit que lorsqu'il est fait usage d'un réseau fermé de distribution ou bien que le propriétaire du réseau maintient un réseau fermé de distribution d'abord pour son propre usage, il sera possible d'exempter, sous certaines conditions, le gestionnaire du réseau de distribution d'obligations qui pourraient constituer une charge administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations entre gestionnaire et utilisateurs du réseau.

Les sites industriels, commerciaux ou de partage de services, tels que gares ferroviaires, aéroports, hôpitaux, grands terrains de camping avec équipements intégrés, ou installations de l'industrie chimique, peuvent avoir des réseaux fermés de distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations.

Gestion de la congestion : les autorités de régulation surveilleront la gestion de la congestion des réseaux nationaux de gaz, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires des réseaux de transport ou les opérateurs du marché soumettront leurs règles de gestion de la congestion, y compris l'attribution de capacités, aux autorités de régulation nationales. Celles-ci pourront demander la modification de ces règles.

Accès des tiers : les États membres devront veiller à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Le gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution pourra refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus devra être dûment motivé et justifié, et reposer sur des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés. Les autorités de régulation ou les États membres devront s'assurer que ces critères sont appliqués de manière cohérente et que l'utilisateur du réseau auquel l'accès a été refusé peut engager une procédure de règlement des litiges.

Autorités de régulation : la directive renforce l’indépendance et les pouvoirs des régulateurs nationaux. Elle fixe en détail les objectifs, les devoirs et les compétences des autorités de régulation en vue de renforcer la cohérence du marché intérieur du gaz.

Chaque État membre désignera une seule autorité de régulation nationale au niveau national. Celle-ci sera notamment investie des missions suivantes: i) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs réglementés de transport et de distribution ou leurs méthodologies;  ii) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l’agence ; iii) surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport ; iv) veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau ; v) veiller au respect des obligations de transparence parles entreprises de gaz naturel ; vi) surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail; vii) contrôler l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité ; viii) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations ; ix) contribuer à garantir, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs.

L’autorité de régulation pourra : i) prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz naturel; ii) ) procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du gaz et arrêter et imposer les mesures nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché ; iii) exiger des entreprises de gaz naturel toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers ; iv) infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz naturel qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la directive. Ces sanctions pourront aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l’entreprise verticalement intégrée.

Rapports : la Commission surveillera et examinera l’application de la directive et soumettra un rapport général annuel sur l’état de la situation. Elle devra aussi transmettre au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé décrivant les progrès accomplis concernant la création du marché intérieur du gaz naturel. Au plus tard le 3 mars 2013, la Commission présentera, dans le cadre de la révision générale, un rapport spécifique détaillé précisant dans quelle mesure les exigences de dissociation prévues par la directive ont permis d’assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 03/09/2009.

TRANSPOSITION : 03/03/2011.

APPLICATION : à partir du 03/03/2011, à l’exception de l’article 11 (certification concernant des pays tiers) qui s’applique à partir du 03/03/2013.