Sécurité routière: véhicules à moteur à deux roues, prescriptions pour la béquille (abrog. directive 93/31/CEE). Codification

2003/0059(COD)

OBJECTIF : codifier la directive 93/31/CEE du Conseil relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2009/78/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues (version codifiée).

CONTENU : la présente directive vise à codifier la directive 93/31/CEE du Conseil relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues, directive qui a été modifiée de façon substantielle.

La directive 93/31/CEE est une des directives particulières du système de réception CE institué par la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, remplacée par la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, et fixe les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des véhicules à moteur à deux roues en ce qui concerne leur béquille. Ces prescriptions techniques visent le rapprochement des législations des États membres en vue de permettre l’application à tous les types de véhicules de la procédure de réception CE prévue par la directive 2002/24/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2002/24/CE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s’appliquent à la présente directive.

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’octroi de la réception CE de composants en ce qui concerne la béquille d’un type de véhicule à moteur à deux roues, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.

Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. La présente directive ne devrait pas porter préjudice aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 23/09/2009.

TRANSPOSITION : à partir du 01/01/2010.