Aliments pour animaux: mise sur le marché et utilisation

2008/0050(COD)

OBJECTIF: consolider, réviser et moderniser les directives relatives à la circulation et à l’étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission.

CONTENU : le Conseil a adopté un règlement concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen. Le principal objectif de ce nouveau règlement - qui remplace 7 directives et une décision de la Commission - est de stimuler l'innovation dans l'industrie des aliments pour animaux et de renforcer la compétitivité du secteur de l'élevage dans l'UE tout en maintenant un niveau élevé de protection des animaux et des citoyens européens. En simplifiant considérablement la législation en vigueur, il réduit les lourdeurs administratives pour l’ensemble des parties prenantes.

Le règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation des aliments destinés aux animaux tant producteurs que non producteurs de denrées alimentaires dans la Communauté, y compris des exigences en matière d’étiquetage, de conditionnement et de présentation. Le règlement ne s’applique pas à l’eau, qu’elle soit ingérée directement par les animaux ou incorporée intentionnellement aux aliments pour animaux. Il s’applique toutefois aux aliments pour animaux qui sont utilisés dans l’eau.

Le nouveau règlement comporte les dispositions suivantes:

Règles d’étiquetage : les règles en matière d'étiquetage des aliments pour animaux seront alignées sur celles qui s'appliquent aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Plus précisément, l'obligation actuelle d'indiquer sur l'étiquette toutes les matières premières contenues dans un aliment composé en pourcentage du poids total, avec une tolérance de +/- 15%, est remplacée par l'obligation d'énumérer les ingrédients par ordre pondéral décroissant. Toutefois, si la présence d'une matière première dans des aliments pour animaux est mise en évidence sur l'étiquette par des mots, des images ou des graphiques, son pourcentage exact en poids doit être indiqué.

À la demande des agriculteurs, les producteurs d'aliments pour animaux doivent fournir des données quantitatives dans une fourchette de +/- 15% par rapport à la quantité exacte, pour autant que cela ne porte pas atteinte à la directive de 2004 sur les droits de propriété intellectuelle. En cas d'urgence sanitaire ou environnementale, les autorités compétentes peuvent fournir des informations supplémentaires aux agriculteurs.

Les règles applicables aux aliments pour animaux familiers ne nécessitent pas autant de détails, mais les étiquettes doivent comporter un numéro de téléphone que les propriétaires d'animaux peuvent appeler s'ils souhaitent en savoir plus sur les ingrédients contenus dans ces aliments.

Catalogue communautaire des matières premières : un nouveau catalogue facultatif des matières premières utilisées dans les aliments pour animaux sera mis au point par l'UE, afin de faciliter l'échange d'informations sur les propriétés des produits. Les matières premières des aliments pour animaux qui ne figurent pas dans ce catalogue et qui seront placées sur le marché pour la première fois doivent être notifiées dans un registre en ligne.

Allégations nutritionnelles : les allégations nutritionnelles ne seront autorisées que pour autant qu'elles soient objectives, compréhensibles et étayées scientifiquement. Si les agriculteurs émettent des doutes quant à la véracité d'allégations nutritionnelles, les autorités nationales doivent vérifier les données scientifiques et peuvent soumettre la question à la Commission. Ainsi, on garantira que les agriculteurs ne paient pas pour des caractéristiques qui n'existent pas.

Allégations de santé : elles seront interdites, sauf pour les coccidiostatiques et les histomonostatiques. Les allégations relatives aux déséquilibres alimentaires, telles que « indiqué en cas de mauvaise digestion » ou « régule l'apport en glucose (diabète sucré) » seront toutefois autorisées.

Bioprotéines : les aliments pour animaux utilisés comme source de protéines (bioprotéines) ne feront plus systématiquement l'objet d'autorisations préalables à la mise sur le marché, mais uniquement en fonction des risques en cause.

Codes de bonnes pratiques : les fabricants et les utilisateurs d'aliments pour animaux sont invités à élaborer deux codes communautaires de bonnes pratiques en matière d'étiquetage, l'un concernant les aliments pour animaux familiers et l'autre concernant les aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Ces codes devraient viser à améliorer la qualité et l'efficacité de l'étiquetage.

Sanctions : les États membres doivent déterminer le régime des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du règlement et prendre toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Mesures transitoires : une période transitoire est prévue pour faciliter le passage à l'application du règlement, s'agissant, notamment, des aliments pour animaux répondant à un objectif nutritionnel particulier ainsi que du degré d'impuretés chimiques résultant du processus de fabrication et d'auxiliaires technologiques. Cette dérogation cessera de s’appliquer le 1er  septembre 2012. Le texte prévoit également la commercialisation des stocks existants jusqu'à leur épuisement, pour autant que les aliments aient été légalement mis sur le marché ou étiquetés conformément aux directives en vigueur avant le 1er septembre 2010. Il précise enfin les conditions dans lesquelles les aliments pour animaux peuvent être étiquetés conformément au  règlement avant la date de son application.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21/09/2009.

APPLICATION : à partir du 01/09/2010. Toutefois, les articles 31 (sanctions)  et 32 (mesures transitoires) s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.