Authentification des pièces en euros et traitement des pièces en euros impropres à la circulation
OBJECTIF : fixer des procédures en matière d'authentification des pièces en euros et de traitement des pièces en euros impropres à la circulation.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1338/2001 modifié, définit des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Entre autres dispositions, il prévoit l'obligation pour les établissements de crédit et un certain nombre d'autres agents économiques, comme les transporteurs de fonds, de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons.
L'authentification des pièces en euros est fondée jusqu'à présent sur les pratiques exposées dans la recommandation de la Commission du 27 mai 2005 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation. Toutefois, l'absence de cadre commun obligatoire en matière d'authentification des pièces se solde par des pratiques qui diffèrent d'un État membre à l'autre et ne peut dès lors pas assurer une protection uniforme de la monnaie dans l'ensemble de la Communauté.
Il est donc nécessaire de mettre en place des règles contraignantes pour la mise en œuvre de procédures communes d'authentification des pièces en euros en circulation et de mécanismes de contrôle de ces procédures par les autorités nationales.
ANALYSE D’IMPACT : la nécessité de ces règles communes contraignantes concernant l'authentification des pièces en euros et les pièces en euros impropres a été soulignée dans le contexte de l'évaluation de la recommandation susmentionnée de la Commission, réalisée conformément à son article 12. Cette évaluation a été menée en collaboration avec les États membres, qui ont largement soutenu les dispositions actuellement proposée. Aux fins de l'évaluation, un certain nombre d'ateliers et de réunions ont été organisés, auxquels ont également participé des représentants du secteur privé.
CONTENU : la proposition de règlement contient des dispositions concernant:
- l'authentification des pièces en euros : les établissements concernés doivent s'assurer que l'authentification des pièces en euros est réalisée soit par des appareils de traitement capables de détecter les fausses pièces soit manuellement, par un personnel qualifié. Les appareils de traitement des pièces doivent être réglés sur la base d'un test de détection dont les modalités sont définies par le Centre technique et scientifique européen (CTSE). Des possibilités de tester ces machines seront offertes dans les centres nationaux d'analyse des pièces ainsi qu'au CTSE, et une liste des machines ayant passé le test avec succès sera publiée par la Commission. Les États membres seront chargés de la supervision du fonctionnement du système d'authentification des pièces en euros ;
- le traitement des pièces en euros impropres : les États membres retirent de la circulation non seulement les fausses pièces mais aussi les pièces en euros authentiques qui sont devenues impropres à la circulation. Ils remboursent celles qui ont été rendues impropres à la suite d'une longue circulation ou d'un accident mais peuvent refuser de rembourser les pièces devenues impropres à la suite d'une manipulation. Les services désignés dans les États membres imposent un prélèvement de 5% sur la valeur des pièces impropres remises, mais peuvent proposer de larges exonérations aux sociétés qui coopèrent étroitement avec les autorités en vue d'éliminer du marché les fausses pièces et les pièces impropres. Un conditionnement spécifique sera exigé pour les remises et les États membres détruiront les pièces impropres retirées de la circulation.
Des dispositions sont prévues en matière de rapports et de communication, afin de présenter aux États membres une vue d'ensemble de l'activité concernée.
Les procédures proposées pour les pièces en euros sont complémentaires de celles proposées par la Banque centrale européenne en ce qui concerne la détection des faux billets en euros et leur tri.
Les dispositions proposées sont destinées aux États membres ayant adopté l'euro comme monnaie unique, étant donné que des méthodes d'authentification des pièces en euros ont déjà été élaborées sous une forme moins complète pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, dans le cadre du règlement n° 1338/2001 modifié.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a aucune incidence sur le budget de la Communauté.