Asile: demandes de comparaison avec les données EURODAC présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives
OBJECTIF : permettre aux autorités répressives des États membres et à EUROPOL d’accéder à EURODAC aux fins de la prévention des infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil
CONTEXTE : l’utilité des bases de données d’empreintes digitales dans la lutte contre la criminalité a été reconnue à de nombreuses reprises. Ainsi, les données dactyloscopiques des demandeurs d’asile sont recueillies et conservées dans l’État membre dans lequel la demande d’asile a été enregistrée, ainsi que dans EURODAC. Toutefois, si les États membres accèdent sans difficulté aux empreintes digitales des demandeurs d'asile au niveau national, il semble que l’accès aux bases de données des autres États membres soit plus problématique. Cette difficulté d’accès s’explique par une insuffisance structurelle en matière d'information et de vérification en l'absence d'un système unique accessible aux services répressifs, permettant de déterminer l'État membre qui dispose d'informations concernant un demandeur d'asile.
Parmi les mesures préconisées par le programme de La Haye, figure la nécessité d’améliorer l’échange d’informations en vue de renforcer la sécurité. Ce programme encourage notamment l’exploitation maximale des nouvelles technologies et préconise, au besoin, de donner aux services répressifs, y compris à EUROPOL, la possibilité de consulter directement (en ligne) les bases de données centrales dont dispose déjà l'UE. Cette approche a notamment été confirmée lors du Conseil JAI des 12 et 13 juin 2007 qui considérait que, pour pouvoir réaliser pleinement l’objectif consistant à améliorer la sécurité et renforcer la lutte contre le terrorisme, un accès conditionnel à EURODAC devrait être accordé aux services de police et aux services répressifs des États membres, ainsi qu'à EUROPOL, dans le cadre des tâches qui leur incombent en matière de prévention et de détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves. Le Conseil a donc invité la Commission à présenter dès que possible les propositions nécessaires pour atteindre cet objectif.
ANALYSE D’IMPACT : l’analyse d’impact a envisagé 3 options, ainsi que plusieurs sous-options. Les trois options principales étaient:
- le statu quo,
- une option législative ayant pour but de permettre la demande de comparaison avec les données EURODAC à des fins répressives,
- une option législative ayant pour but de permettre la demande de comparaison avec les données EURODAC à des fins répressives tout en régissant l'échange d'informations supplémentaires à la suite d'une réponse positive dans EURODAC.
La comparaison entre l'option du statu quo et les deux propositions législatives révèle nettement les avantages de ces dernières. L’accès à EURODAC constitue pour les services répressifs le seul moyen rentable de déterminer rapidement, avec précision et d'une manière sécurisée si des données concernant des demandeurs d'asile sont disponibles dans les États membres et si oui, dans lequel de ces États membres elles sont disponibles. Pour établir ou vérifier l’identité exacte d’un demandeur d’asile, il n’existe aucune autre base qu'EURODAC qui soit acceptable et efficace et qui permette aux services répressifs d’obtenir le même résultat.
La 3ème option prévoit l'échange, entre les États membres, d'informations supplémentaires sur le demandeur d’asile, au besoin, dans le cadre d'une procédure spéciale, tandis que la 2ème option prévoit l'utilisation des instruments existants pour faciliter l'accès à ces informations supplémentaires. Même si les objectifs pourraient être atteints plus efficacement grâce à la 3ème option, il a été estimé que les coûts de mise en œuvre de cette option seraient plus élevés que ceux de la 2ème option. C’est donc cette dernière qui a été retenue.
CONTENU : la proposition jette la base du droit des États membres et d'EUROPOL de demander une comparaison de données dactyloscopiques ou d’empreintes latentes avec les données EURODAC. Une comparaison fructueuse donnera lieu à une réponse positive d'EURODAC, qui sera accompagnée par toutes les données stockées dans EURODAC concernant les empreintes digitales en question. Les demandes d'informations supplémentaires à la suite d’une réponse positive ne seraient pas régies par la présente proposition de décision mais seraient plutôt couvertes par les instruments existants relatifs aux échanges d'informations en matière répressive.
Champ d’application : la proposition se concentre exclusivement sur les échanges d’informations issues d’EURODAC permettant de lutter contre le terrorisme ou d’autres infractions pénales graves, telles que la traite des êtres humains et le trafic de drogue. Même si EURODAC n’offre pas actuellement la possibilité d’effectuer une recherche sur la base d'une empreinte latente (empreintes digitales relevées sur le lieu d’un crime), ce mode de recherche pourra être ajouté au système EURODAC dans le cadre du projet de système de correspondance biométrique (BMS) et pourra se révéler extrêmement utile. Ce type de recherche sur les empreintes latentes est donc également prévu.
Désignation des autorités responsables : la proposition détermine les autorités compétentes des États membres qui seront seules autorisées à consulter les données EURODAC. Il s’agit des autorités répressives chargées de la lutte contre le terrorisme et la répression des infractions graves ainsi que les enquêteurs qui opèrent dans ce domaine. Á cet effet, les États membres devront dresser une liste d’unités opérationnelles, au sein des autorités désignées. Celles-ci seront chargées d’introduire (via un point d’accès national) et de motiver les demandes de comparaison avec les données conservées dans EURODAC.
Parallèlement, la proposition prévoit la désignation d’autorités nationales chargées de la vérification qui sont les seules à avoir l’autorisation de transmettre les demandes de comparaison par l'intermédiaire du point d'accès national au système central d'EURODAC après avoir vérifié que toutes les conditions d'accès étaient remplies. En cas d'urgence exceptionnelle, l'autorité chargée de la vérification devra traiter immédiatement la demande et ne procéder aux vérifications qu'ultérieurement.
En ce qui concerne EUROPOL, l’Office devra désigner une unité spécialisée composée d'agents dûment habilités ainsi qu’une unité opérationnelle autorisée à demander des comparaisons avec les données EURODAC par l'intermédiaire d’un point d'accès national.
Procédure de comparaison et de transmission des données : la proposition fixe la procédure de comparaison des données dactyloscopiques avec les données EURODAC ainsi que les conditions de consultation des données EURODAC par les autorités désignées ou par EUROPOL. Des dispositions sont en outre prévues sur les modes et infrastructures de communication utilisés entre les autorités chargées de la vérification et les points d'accès nationaux. Toutes les communications ont lieu par voie électronique.
Protection des données : aux fins de la protection des données à caractère personnel, et notamment dans le but d'exclure les comparaisons de masse, qui seront interdites, le traitement des données EURODAC ne devrait avoir lieu qu'au cas par cas et pour autant que nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves. En outre, l'accès ne sera autorisé que lorsque les comparaisons avec les bases de données nationales et avec les systèmes automatisés d'identification des empreintes digitales d'autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (décision de Prüm) auront abouti à un résultat négatif.
En tout état de cause la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale s'appliquera aux traitements de données réalisés en vertu de la présente proposition.
La proposition prévoit en outre que les autorités nationales chargées de la supervision du traitement des données à caractère personnel surveillent la licéité du traitement des données à caractère personnel réalisé par les États membres. Il en va de même pour l'autorité de contrôle commune créée par la décision EUROPOL. Ainsi, il est prévu que chaque État membre et qu’EUROPOL consignent dans un registre ou d’autres traces documentaires spécifiques toutes les opérations de traitement de données résultant de demandes de comparaison avec les données EURODAC réalisées en vertu de la présente décision, de manière à pouvoir contrôler l'admissibilité de la demande, la licéité du traitement des données et l'intégrité et la sécurité des données aux fins de l'autocontrôle.
Transfert de données à des tiers : le transfert des données obtenues au titre de la proposition à des pays tiers, des organisations internationales ou des entités de droit privé est interdit afin de garantir le droit d'asile. Cette interdiction ne fait toutefois pas obstacle au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels le règlement de Dublin s'applique.
Suivi et évaluation : chaque État membre et EUROPOL devront rédiger un rapport annuel sur l'efficacité de la décision. Ce rapport contient notamment des informations et des statistiques sur l'objet précis de la comparaison, notamment la nature de l'infraction terroriste ou de l'infraction pénale grave. Trois ans après l'entrée en vigueur de la décision et tous les quatre ans ensuite, la Commission devra soumettre un rapport d'évaluation global.
IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES : la proposition impliquera une modification technique du système EURODAC afin de prévoir la possibilité d’effectuer une comparaison sur la base d'une empreinte latente. Chaque État membre, de même qu'EUROPOL devra mettre en place et gérer à ses propres frais, l'infrastructure technique nécessaire à la mise en œuvre de la décision, et prendre en charge les coûts résultant des demandes de comparaison avec les données EURODAC.