Règlement PE: adaptation du règlement au traité de Lisbonne

2009/2062(REG)

La commission des affaires constitutionnelles a adopté un rapport de M. David MARTIN (S&D, UK) sur l'adaptation du règlement du Parlement au traité de Lisbonne.

Les députés proposent que le Parlement décide d’apporter les principales modifications suivantes au règlement:

  • tenir compte de l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05 (Ashley Neil Mote). Cet amendement correspond dans le même temps à l'obligation de motiver les actes juridiques qui, en vertu du traité de Lisbonne, s'appliquent désormais explicitement également au Parlement européen (article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) ;
  • prévoir que l'Assemblée arrête, sur la base d'une recommandation de la commission compétente, les modalités d'application du statut des députés au Parlement européen. Par rapport à une décision prise par le seul Bureau, les députés estiment que cette procédure présente l'avantage d'offrir un plus grand degré de transparence et d'associer tous les députés à l'élaboration des règles les concernant et, partant, de les rendre responsables de leur définition ;
  • faire en sorte que les nouvelles dispositions concernant les observateurs introduites dans le règlement le 6 mai 2009 s'appliquent également aux observateurs qui peuvent être invités par le Parlement européen compte tenu des sièges supplémentaires attribués à certains États membres après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ;
  • clarifier que le Bureau règle les questions financières, d'organisation et administratives concernant les députés sur proposition du Secrétaire général ou d'un groupe politique. La commission parlementaire estime que, s'agissant des questions en rapport avec les députés, les groupes politiques devraient se voir conférer formellement la faculté de présenter des textes et des amendements qui feront l'objet d'une discussion et seront mis aux voix ;
  • préciser que le Bureau désigne deux vice-présidents ou plus qui sont chargés de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux ; ces vice-présidents feront régulièrement rapport sur leurs activités dans ce domaine à la Conférence des présidents ;
  • introduire une nouvelle procédure de surveillance du respect des droits fondamentaux et établir également un droit pour la minorité ;
  • préciser que si une proposition d'acte législatif a des incidences financières, le Parlement vérifie que des ressources financières suffisantes sont prévues;
  • transposer dans le règlement les nouvelles procédures concernant les parlements nationaux et le respect du principe de subsidiarité (procédures du « carton jaune » et du « carton orange ») ;
  • déterminer la procédure à suivre s’agissant des procédures législatives relatives à des initiatives présentées par un État membre (et non plus de la « consultation » sur des initiatives présentées par un État membre) ;
  • conférer, dans le cas d'un renvoi en commission, la possibilité à la commission compétente de décider de la procédure à suivre, y compris la possibilité de présenter un rapport ;
  • supprimer l’article 60 du règlement sur la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune de 1975, les nouvelles dispositions sur le budget et le cadre financier pluriannuel ayant rendu obsolète la déclaration commune de 1975 ;
  • introduire un nouvel article sur la révision ordinaire des traités (dans ce contexte, les députés soulignent qu’il se peut qu'il ne soit pas toujours de la plus grande efficacité que la délégation du Parlement soit conduite par un membre du groupe directeur, du bureau ou du præsidium de la Convention);
  • introduire un nouvel article sur la révision simplifiée des traités. Cet amendement reflète les nouvelles dispositions introduites par le traité de Lisbonne et permettant au Parlement de proposer des modifications aux traités ;
  • tenir compte de la nouvelle possibilité de se retirer de l'Union ;
  • introduire un nouvel article sur la violation des principes fondamentaux par un État membre reproduisant, avec de légers changements, la formulation de l'actuel article 102 ;
  • prévoir qu’avant la fin d'une législature, le Parlement peut, sur la base d'un rapport élaboré par sa commission compétente, présenter une proposition visant à modifier sa composition ;
  • introduire dans le chapitre 7 (Procédures budgétaires) un certain nombre de modifications concernant : le cadre financier pluriannuel (devenu un acte législatif nécessitant l'approbation du Parlement) ; les documents à mettre à la disposition des députés ; l’examen du projet de budget (première phase) ; le trilogue financier ; la conciliation budgétaire ; l’adoption définitive du budget ; le régime des douzièmes provisoires ; la procédure à appliquer pour l'établissement de l'état prévisionnel du Parlement ;
  • remplacer dans tout le texte du règlement les mots « avis conforme » par le mot « approbation », de même que les mots « proposition de la Commission » et « proposition législative » par les mots « proposition d'acte législatif » ;
  • transposer dans le règlement le nouveau régime des actes délégués ;
  • supprimer les dispositions spécifiques concernant la nomination du haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, ce denier devenant un membre de la Commission ;
  • tenir compte du nouveau droit du Parlement d'élire le Président de la Commission ;
  • introduire un nouvel article correspondant au nouveau rôle du Parlement en ce qui concerne les nominations à la Cour de justice ;
  • transposer dans le règlement, la résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le développement des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux en vertu du traité Lisbonne. L’amendement repose sur l'idée que la commission des affaires constitutionnelles et les commissions spécialisées chargées des questions figurant à l'ordre du jour de la COSAC devraient être plus étroitement impliquées dans la préparation des réunions de la COSAC et dans la représentation au sein de celle-ci ;
  • introduire de nouveaux articles sur : la coopération au niveau des commissions ; le dialogue pré- et postlégislatif ; la transmission des documents  relatif à une procédure législative au niveau de l'Union européenne ; l’élection du Médiateur.