Coopération douanière: emploi de l'informatique dans le domaine des douanes. Initiative France
2009/0803(CNS)
En adoptant le rapport de M. Alexander ALVARO (ADLE, DE), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a modifié, selon la procédure de consultation, l'initiative de la République française en vue de l'adoption de la décision du Conseil sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.
Les principaux amendements sont les suivants :
- les députés jugent nécessaire de modifier la définition des termes « données à caractère personnel » à la lumière de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;
- ils jugent en outre nécessaire d'actualiser la décision : i) sur la base des dispositions du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ; ii) à la lumière des dispositions du règlement (CE) n° 766/2008 modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ;
- les députés insistent pour que les données ne soient utilisées qu'à des fins bien définies et clairement délimitées, régies par le cadre juridique ;
- les informations relevant des données personnelles à insérer dans le cadre des catégories définies dans la proposition de décision doivent se limiter à ce qui est nécessaire et ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes. Cette intégration ne peut pas concerner des données touchant à la personnalité et à l'histoire des personnes. En outre, toute insertion de données d'une personne ne doit relever que de faits d'infraction constatée mais ne pas relever du fait d'être à bord du même véhicule que celui dans lequel se trouve une personne incriminée ;
- les députés estiment également qu’il n'est pas possible de permettre l'intégration des données personnelle sur la base d'intentions. Il est impératif que les éléments recueillis permettent de conclure que l'infraction va être commise ou de constater que l'infraction a été commise ;
- un amendement souligne que l'accès aux données doit être refusé dans la mesure où ce refus est nécessaire et proportionné pour éviter de nuire à des enquêtes en cours au niveau national ou durant une période de surveillance discrète ou d'observation et de compte rendu. Lors de l'évaluation de l'applicabilité d'une dérogation, les intérêts légitimes de la personne doivent être pris en compte. De plus, les données concernées ayant un caractère personnel et étant, dès lors, sensibles, les députés estiment qu’il convient de faire en sorte que l'accès au système d'information des douanes soit transparent et conforme aux dispositions applicables à des systèmes d'information similaires ;
- selon le rapport, Europol et Eurojust ne peuvent avoir un accès direct aux données du système d’information des douanes. Ces offices ne peuvent que demander que leur soient communiquées des données, cette demande devant être justifiée. Les députés estiment qu’un tel accès direct et un droit de gestion des données ne sont ni proportionnés ni nécessaires aux enquêtes concernées, aucune mission concrète et exacte n’étant définie et aucune justification à un tel élargissement du SID à Europol et à Eurojust n’étant fournie. Un tel élargissement d'accès à Europol et à Eurojust constituerait un détournement de la finalité du SID et présente un risque inacceptable d'interconnexion des systèmes d'information ;
- le rapport souligne que la publication de la liste des autorités compétentes qui sont autorisées à accéder directement aux données du système d'information des douanes contribuerait à une plus grande transparence et serait utile dans la pratique pour exercer une surveillance efficace ;
- les données issues du système d'information des douanes ne devraient en aucun cas être transférées pour être utilisées par les autorités nationales de pays tiers. Les députés estiment en effet que les garanties prévues à cet égard sont loin d'être suffisantes pour assurer la protection des données à caractère personnel ;
- de plus, l’accès général au système d’information des douanes ne peut pas être autorisé à des organisations internationales ou régionales qui ne sont nullement précisées, encore moins à des États tiers. Les députés suggèrent la suppression des dispositions proposées en la matière en raison de l’absence de toute garantie en matière de protection des données personnelles ;
- l’initiative prévoit qu’aux fins du fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, chaque État membre transmet aux autres États membres une liste des infractions graves à ses lois nationales. Les députés estiment que cette liste ne doit comprendre que les violations qui sont punies d'une amende d'au moins 25.000 EUR (15.000 EUR selon l’initiative) ;
- selon les députés, les données relatives aux dossiers d'enquêtes ayant donné lieu à la constatation d'une infraction, qui n'ont pas encore abouti à un jugement de condamnation ou au prononcé d'une amende, ne devraient pas être conservées au-delà d'un délai de 3 ans (6 ans selon l’initiative) ;
- les obligations des États membres en matière d'information et de contrôle sont également clarifiées : chaque État membre devrait désigner une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données à caractère personnel afin qu'elles contrôlent indépendamment les certaines données introduites dans le système d'information des douanes conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI. De plus, chaque État membre devrait s'assurer que les données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI sont exactes, à jour, complètes, fiables et introduites licitement ;
- le Contrôleur européen de la protection des données devrait contrôler les activités menées par la Commission en relation avec le système d'information des douanes ;
- le projet de décision prévoit que le comité devrait faire rapport annuellement au Conseil, conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne, en ce qui concerne l'efficacité et le bon fonctionnement du système d'information des douanes, en faisant, au besoin, des recommandations. Ce rapport devrait être transmis, pour information, au Parlement européen, souligne le rapport;
- enfin, les États membres devraient adopter les dispositions de droit interne nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 1er juillet 2011.