Monnaie électronique: accès à l'activité des établissements de monnaie électronique, son exercice et la surveillance prudentielle de ces établissements

2008/0190(COD)

OBJECTIF : promouvoir la mise au point de services de monnaie électronique à la fois innovants et sûrs tout en favorisant la concurrence entre les acteurs du marché et en permettant à de nouveaux acteurs d'accéder au marché.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE.

CONTENU : le Conseil a adopté une directive concernant la monnaie électronique, à la suite d'un accord dégagé avec le Parlement européen en première lecture. Son adoption fait suite à une évaluation par la Commission de l'application de la directive 2000/46/CE concernant les établissements de monnaie électronique, qui montre que la monnaie électronique est encore loin de produire les effets bénéfiques qui en étaient attendus lorsque la directive a été adoptée il y a huit ans. Le nombre de nouveaux acteurs apparus sur le marché est relativement bas et, dans la plupart des États membres, la monnaie électronique n'est pas encore considérée comme un substitut crédible à l'argent liquide.

La nouvelle directive actualise les dispositions de la directive 2000/46/CE en mettant particulièrement l'accent sur le niveau de capital initial et sur la surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique. Elle vise également à garantir la cohérence avec la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement.

Les principales dispositions de la directive sont les suivantes :

Objet et champ d’application : la directive fixe les règles concernant l'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique en vertu desquelles les États membres distinguent les 5 catégories suivantes d'émetteurs de monnaie électronique:

  1. les établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, y compris, conformément au droit national, les succursales, au sens de ladite directive, établies dans la Communauté, conformément à l'article 38 de cette même directive, d'établissements de crédit ayant leur siège en dehors de la Communauté;
  2. les établissements de monnaie électronique, y compris des succursales établies dans la Communauté d'établissements de monnaie électronique ayant leur siège en dehors de la Communauté; 
  3. les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à émettre de la monnaie électronique;
  4. la Banque central e européenne et les banques centrales nationales lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorités monétaires ou autres autorités publiques;
  5. les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu'ils agissent en qualité d'autorités publiques.

Surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique : la nouvelle directive vise à réexaminer le régime de surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique et à mieux l’adapter aux risques propres à ces établissements. Elle le rend également cohérent avec le régime de surveillance prudentielle applicable aux établissements de paiement régis par la directive 2007/64/CE. À cet égard, les dispositions pertinentes de la directive 2007/64/CE s’appliqueront mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique, sans préjudice des dispositions de la présente directive.

Les établissements de monnaie électronique devront informer à l’avance les autorités compétentes de tout changement significatif affectant les mesures prises pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise.

Il est admis que les établissements de monnaie électronique distribuent de la monnaie électronique, y compris par la vente ou la revente au public de produits de monnaie électronique, en fournissant un moyen de distribution de monnaie électronique aux clients, de remboursement de monnaie électronique à la demande des clients ou de rechargement des produits de monnaie électronique des clients, par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, conformément aux exigences de leurs modèles commerciaux respectifs.

Bien que les établissements de monnaie électronique ne soient pas habilités à émettre de la monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents, ils seront néanmoins autorisés à fournir les services de paiement énumérés à l’annexe de la directive 2007/64/CE par l’intermédiaire d’agents si les conditions énoncées à ladite directive sont remplies.

Capital initial : la directive prévoit que les États membres doivent exiger des établissements de monnaie électronique qu'ils détiennent, au moment de l'agrément, un capital initial d'une valeur d'au moins 350.000 EUR.

Fonds propres : les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique requis pour l'émission de monnaie électronique devront se monter au minimum à 2% de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

Obligations de protection des fonds : les États membres devront exiger qu’un établissement de monnaie électronique protège les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise. En tout état de cause, ces fonds doivent être protégés au plus tard 5 jours ouvrables après l'émission de la monnaie électronique.

Relations avec les pays tiers : les États membres ne devront pas appliquer aux succursales d'établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté, pour l'accès à leur activité et pour l'exercice de cette activité, des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont soumis les établissements de monnaie électronique ayant leur siège dans la Communauté.

Les autorités compétentes devront notifier à la Commission tous les agréments de succursales accordés aux établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté. La Communauté pourra, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions qui assurent aux succursales d'un établissement de monnaie électronique ayant son siège hors de la Communauté le même traitement sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

Exemptions optionnelles : les États membres pourront exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter de l'application de tout ou partie des procédures et conditions fixées à la directive, et autoriser des personnes morales à être inscrites dans le registre des établissements de monnaie électronique, si les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas un plafond fixé par l'État membre mais qui, en tout état de cause, n'est pas supérieure à 5.000.000 EUR.

Interdiction d'émission de monnaie électronique : les États membres doivent interdire à toute personne physique ou morale qui n'est pas émetteur de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique.

Émission et remboursabilité : les États membres devront veiller : i)  à ce que les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds ; ii) à ce que les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.

Le contrat conclu entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique doit établir clairement et explicitement les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, dont le détenteur de monnaie électronique est informé avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre.

Le remboursement ne pourra donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit et sous réserve qu'au moins une des conditions ci-dessous s'applique: a) le remboursement est demandé avant la résiliation du contrat; b) le contrat spécifie une date de résiliation et le détenteur de monnaie électronique a résilié le contrat avant cette date; c) le remboursement est demandé plus d'un an après la date de résiliation du contrat.

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

Interdiction des intérêts : les États membres doivent interdire l'octroi d'intérêts ou de tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique.

Révision : au plus tard le 1er novembre 2012, la Commission soumettra un rapport sur la mise en œuvre et l'incidence de la directive, notamment en ce qui concerne l’application des exigences prudentielles aux établissements de monnaie électronique, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition visant à sa révision.

Dispositions transitoires : les États membres autoriseront les établissements de monnaie électronique qui, avant le 30 avril 2011, ont commencé leurs activités conformément au droit national transposant la directive 2000/46/CE dans l’État membre où se situe leur siège, à poursuivre ces activités dans cet État membre ou dans tout autre État membre conformément aux régimes de reconnaissance mutuelle prévus par la directive 2000/46/CE sans devoir solliciter un agrément conformément à la présente directive.

Á noter que le Conseil a également adopté :

  • un règlement instaurant un cadre juridique pour les agences de notation de crédit et une directive actualisant les exigences de fonds propres des banques, qui constituent une partie importante du programme de travail qu'il a entrepris à l'automne dernier pour faire face à la crise financière ;
  • un règlement sur les paiements transfrontaliers ainsi qu'une décision établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/10/2009.

TRANSPOSITION : 30/04/2011.

APPLICATION : à partir du 30/04/2011.