Paiements transfrontaliers dans la Communauté
OBJECTIF : réaliser un marché unique des services de paiement en euros, sans distinction entre les paiements transfrontaliers et les paiements nationaux.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001.
CONTENU : le Conseil a adopté un règlement concernant les paiements transfrontaliers en euros, à la suite d'un accord dégagé avec le Parlement européen en première lecture. Le règlement actualise et remplace le règlement (CE) n° 2560/2001 concernant les paiements transfrontaliers, qui s'applique aux transferts de fonds, aux retraits d'argent liquide et aux paiements électroniques, y compris les paiements par carte effectués en euros d'un montant maximum de 50.000 EUR.
Le règlement (CE) n° 2560/2001 est parvenu à ramener le prix des paiements transfrontaliers au niveau de celui des paiements nationaux et il a encouragé le secteur des paiements à mettre en place une infrastructure européenne des paiements, indispensable à la création de l'espace unique de paiement en euros (SEPA) (voir COM(2009)0471).
Le nouveau règlement étend le principe de l'égalité des frais aux prélèvements et remédie à plusieurs problèmes d'application recensés dans un rapport de la Commission portant sur l'application du règlement (CE) n° 2560/2001. Il aligne aussi les définitions et la formulation du texte sur celles de la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement.
Les principales dispositions du règlement sont les suivantes :
Objet et champ d’application : le règlement établit des règles concernant les paiements transfrontaliers effectués au sein de la Communauté afin de garantir que les frais y afférents soient identiques à ceux des paiements effectués dans la même monnaie à l’intérieur d’un État membre. Le règlement s'applique, conformément aux dispositions de la directive 2007/64/CE, aux paiements transfrontaliers qui sont libellés en euros ou dans la monnaie nationale des États membres ayant notifié leur intention d'étendre l'application du règlement à leur monnaie nationale.
Le règlement ne s'applique pas aux paiements effectués par des prestataires de services de paiement pour leur propre compte ou pour le compte d'autres prestataires de services de paiement. Il ne s'applique pas aux frais de conversion monétaire.
Frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux équivalents : les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers d'un montant maximal de 50.000 EUR doivent être identiques à ceux facturés par ce prestataire aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux équivalents d'un même montant effectués dans la même monnaie.
Mesures destinées à faciliter l'automatisation des paiements : le cas échéant, le prestataire de services de paiement communiquera à l'utilisateur de services de paiement le numéro identifiant international de compte bancaire (IBAN) de ce dernier ainsi que le code d'identification de banque (BIC) du prestataire de services de paiement. De plus, le cas échéant, le prestataire indiquera sur les relevés de compte, ou dans une annexe des relevés, le numéro IBAN de l'utilisateur de services de paiement et le code BIC du prestataire de services de paiement.
Le prestataire de services de paiement n'imputera pas de frais à l'utilisateur de services de paiement pour lui fournir les informations requises.
Commission d’interchange applicable aux prélèvements transfrontaliers: à défaut d’accord bilatéral entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur, tous les prélèvements transfrontaliers exécutés avant le 1er novembre 2012 se verront appliquer une commission multilatérale d’interchange d’un montant de 0,088 EUR, payable par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur, à moins qu’une commission multilatérale d’interchange d’un montant inférieur n’ait été convenue entre les prestataires de services de paiement concernés.
Commission d’interchange applicable aux prélèvements nationaux : lorsque les prélèvements nationaux exécutés avant le 1er novembre 2009 font l'objet d'une commission interbancaire multilatérale ou d'un autre accord de rémunération entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur, cette commission ou cet autre accord s'appliqueront à tous les prélèvements nationaux exécutés avant le 1er novembre 2012.
Si cette commission ou cet autre accord est réduit ou supprimé avant le 1er novembre 2012, cette réduction ou cette suppression s'appliquera à tous les prélèvements nationaux exécutés avant le 1er novembre 2012.
Accessibilité en vue des prélèvements : si le prestataire de services de paiement d'un payeur est accessible pour les prélèvements nationaux libellés en euros sur le compte de paiement dudit payeur, il doit également être accessible, en vertu du système de prélèvement, pour les prélèvements en euros engagés par un bénéficiaire via un prestataire de services de paiement situé dans n'importe quel État membre. Cette disposition s'applique uniquement aux prélèvements que les consommateurs peuvent faire effectuer dans le cadre du système de prélèvement. Les prestataires de services de paiement doivent se conformer à ces obligations au plus tard le 1er novembre 2010.
Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont l'euro n'est pas la monnaie nationale doivent se conformer aux obligations énoncées pour les prélèvements en euros au plus tard le 1er novembre 2014. Toutefois, si cet État membre adopte l'euro comme monnaie nationale avant le 1er novembre 2013, les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre doivent se conformer aux obligations dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'État membre a adhéré à la zone euro.
Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires de résolution des litiges : les États membres doivent établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges qui opposent les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement. À ces fins, ils doivent désigner des organismes existants, s’il y a lieu, ou en créer de nouveaux. Les États membres peuvent prévoir que cette disposition s'applique uniquement lorsque l'utilisateur des services de paiement est un consommateur ou une micro-entreprise. Dans ce cas, les États membres doivent en informer la Commission.
Application à des monnaies nationales autres que l'euro : une procédure de notification est prévue pour permettre aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro d’étendre l’application du présent règlement aux paiements transfrontaliers libellés dans leur monnaie nationale.
Sanctions : les États membres doivent arrêter, au plus tard le 1er juin 2010, des règles relatives aux sanctions applicables aux violations du règlement. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Clause de révision : au plus tard le 31 octobre 2011, la Commission présentera un rapport sur l'opportunité de supprimer les obligations nationales de déclaration des règlements. S'il y a lieu, ce rapport sera accompagné d'une proposition.
Au plus tard le 31 octobre 2012, la Commission présentera un rapport sur l'application du règlement, accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition. Ce rapport portera, en particulier, sur: a) l'utilisation des numéros IBAN et des codes BIC dans le cadre de l'automatisation des paiements; b) l'opportunité du plafond de 50.000 EUR prévu au règlement ; c) l'évolution du marché concernant l'application des articles relatifs aux commissions interbancaires applicables aux prélèvements transfrontaliers, aux commissions interbancaires applicables aux prélèvements nationaux et à l’accessibilité en vue des prélèvements.
Á noter que le Conseil a également adopté :
- un règlement instaurant un cadre juridique pour les agences de notation de crédit et une directive actualisant les exigences de fonds propres des banques, qui constituent une partie importante du programme de travail qu'il a entrepris à l'automne dernier pour faire face à la crise financière ;
- une directive sur la monnaie électronique, sur la base des évaluations de l'application des règles existantes, ainsi qu'une décision établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 29/10/2009.
APPLICATION : à partir du 01/11/2009.