Aquaculture: utilisation des espèces exotiques et des espèces localement absentes
OBJECTIF : introduire des modifications techniques au règlement (CE) n° 708/2007 tout en assurant une protection adéquate de l'environnement lors de l'utilisation en aquaculture d'espèces exotiques et localement absentes.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : l'introduction d'espèces au-delà de leur aire de répartition naturelle se développe rapidement en raison du développement des transports, du commerce, des voyages et du tourisme. Les invasions par des espèces non-indigènes sont largement reconnues comme étant l'une des principales causes de la perte de biodiversité au niveau mondial. Elles peuvent avoir des incidences environnementales, économiques et sociales négatives. Les espèces exotiques peuvent agir comme vecteurs de maladies nouvelles, modifier les écosystèmes, concurrencer les espèces indigènes, etc.
Le règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil établit un cadre régissant les pratiques aquacoles en ce qui concerne les espèces exotiques et celles qui sont localement absentes pour évaluer et réduire au minimum l'incidence potentielle de ces espèces et des espèces non visées qui leur sont associées sur les habitats aquatiques. Le règlement prévoit la mise en place d'un système de permis au niveau national. Conformément audit règlement, les introductions et les transferts en vue d'une utilisation dans des «installations aquacoles fermées» pourront, à l'avenir, être exemptés de l'obligation de permis prévue au chapitre III du règlement, sur la base d'informations et d'avis scientifiques nouveaux.
Dans le cadre du sixième programme-cadre, une action concertée intitulée «Incidences sur l’environnement d’espèces allogènes utilisées dans l’aquaculture» (le projet IMPASSE) a été financé Son objectif global était de développer des lignes directrices en vue de pratiques écologiquement rationnelles pour les introductions et les transferts dans le domaine de l'aquaculture.
Le rapport final présenté récemment sur le projet IMPASSE a fourni une définition opérationnelle des «installations aquacoles fermées» pour lesquelles le degré de risque lié aux espèces exotiques pourrait être réduit considérablement, jusqu'à un niveau éventuellement acceptable, si les possibilités de fuite des organismes visés et non visés sont empêchées pendant le transport et par des protocoles bien définis dans l'installation de destination.
Par conséquent, dans certaines conditions, les mouvements des espèces exotiques ou localement absentes en vue de leur l'utilisation dans des installations aquacoles fermées bien définies et présentant une sécurité biologique peuvent être considérés comme comportant un risque faible et acceptable et peuvent être donc exemptés de la procédure du permis. L'objectif est de supprimer les lourdeurs administratives liées à la procédure de permis pour les «installations aquacoles fermées» dont la biosécurité peut être reconnue.
ANALYSE D’IMPACT : les résultats du projet IMPASSE concernant les installations aquacoles fermées ont été présentés au sein du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture et un grand nombre d'États membres se sont prononcés en faveur d'une amélioration de la définition actuelle. En conséquence, la proposition de modification du règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil actuel a été élaborée.
La modification proposée ne constitue pas un changement important ou substantiel du règlement. Son but est de supprimer les lourdeurs administratives liées à la procédure de permis pour les «installations aquacoles fermées» dont la biosécurité peut être reconnue. Une analyse d'impact spécifique portant sur cette modification limitée du règlement n'apporterait donc aucune valeur ajoutée car elle constitue uniquement une décision d'exécution sur une question technique ayant des conséquences marginales. Il ne serait pas proportionné de consacrer des efforts et du temps supplémentaires à la réalisation d'une analyse d'impact formelle.
CONTENU : la proposition s'inscrit dans le cadre de la politique commune de la pêche, qui relève de la compétence exclusive de la Communauté. Elle prévoit que, conformément au règlement (CE) n° 708/2007, les introductions et les transferts en vue d'une utilisation dans des «installations aquacoles fermées» pourront, à l'avenir, être exemptés de l'obligation de permis prévue au chapitre III du règlement, sur la base d'informations et d'avis scientifiques nouveaux.
L'action proposée vise à exempter les «installations aquacoles fermées» dont la biosécurité est reconnue de l'obligation de permis prévue au chapitre III du règlement. Compte tenu des avis scientifiques, la proposition prévoit la modification de la définition actuelle d'une «installation aquacole fermée» en y ajoutant les caractéristiques appropriées pour garantir que ces installations ne permettent pas la fuite d'organismes visés et non visés dans la nature.
En outre, elle comporte une nouvelle disposition concernant le transport des espèces exotiques et localement absentes vers des «installations aquacoles fermées». En conséquence, les États membres établiront une liste des installations aquacoles fermées. Cette liste sera publiée et mise à jour périodiquement sur un site web qui a été créé en vertu du règlement (CE) n° 535/2008 de la Commission. Certains articles et l'annexe I sont modifiés en conséquence pour y intégrer les nouvelles dispositions.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté.