Produits de construction: conditions harmonisées de commercialisation

2008/0098(COD)

La Commission a présenté une proposition modifiée de règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, suite à l’avis rendu par le Parlement européen en première lecture le 24 avril 2009.

La Commission a estimé qu’elle pouvait accepter un grand nombre des amendements adoptés par le Parlement européen car ils ne modifient pas fondamentalement la proposition initiale de la Commission: ils contribuent aussi très souvent à l’améliorer en la précisant. La Commission se félicite de ces amendements mais a préféré, dans un certain nombre de cas, une formulation légèrement différente.

Parmi les modifications acceptées par la Commission, les plus importantes et les plus substantielles ont été apportées par les amendements 17 et 70 qui suppriment le considérant 17 et modifient l’article 21. Le Parlement a ainsi limité le recours à l’évaluation technique européenne (ETE) aux seules situations où le produit en question n’est pas couvert ou n’est que partiellement couvert par une norme harmonisée. Eu égard au caractère spécifique des normes harmonisées dans le présent contexte (normes basées sur la performance), la Commission peut accepter ces amendements dans la mesure où ils ne vont pas à l’encontre de l’objectif principal de la proposition.

Certains amendements n’ont pu cependant être acceptés car ils auraient modifié sur le fond la proposition de la Commission d’une manière incompatible avec les objectifs exposés ci-dessus. Parmi les raisons qui ont conduit au rejet de ces amendements, il y a lieu de citer, dans plusieurs cas, un manque évident de cohérence avec les principes généraux du train de mesures concernant le marché intérieur des produits. Parfois, le caractère horizontal des amendements ne coïncidait pas non plus avec la nature sectorielle de la proposition de la Commission. Le fait d’accepter certains amendements aurait également introduit une incohérence interne dans l’ensemble de la proposition.

Enfin, une série d’amendements ont été rejetés du fait qu’ils auraient eu des implications directes significatives sur le fond de la proposition, et notamment:

  • l’obligation faite aux fabricants d’apposer un marquage CE même en l’absence de déclaration de performance effective sur un contenu quelconque, étant donné qu’aucune disposition réglementaire n’exige une telle déclaration; le marquage CE qui en résulterait serait dépourvu de signification, donc inacceptable, et il imposerait une charge inutile aux entreprises;
  • l’obligation de déclarer le contenu en ce qui concerne les substances dangereuses, laquelle va au-delà des obligations de la directive REACH et a été introduite sans justification, ni analyse d’impact;
  • la possibilité de maintenir des marques nationales conjointement avec le marquage CE. À cet égard, le vote en plénière constitue un pas dans la bonne direction, étant donné que l’amendement 54 à l’article 7, qui ouvrait cette voie, a été rejeté: toutefois, l’amendement 17 relatif au considérant 30 correspondant a été maintenu.

Il faut noter que le Conseil a poursuivi ses travaux en vue d’améliorer la qualité technique de la proposition et de définir le mandat des présidences pour les futures négociations avec le Parlement. Le Conseil a également examiné la plupart des amendements du Parlement et il peut être précisé, à titre indicatif, qu’il en a rejeté un grand nombre. En revanche, les travaux du Conseil se reflètent quelque peu aussi dans le contenu des amendements du Parlement, ce qui ouvre la voie à l’établissement d’une base commune solide permettant d’arriver à un compromis en seconde lecture entre les institutions sur cette proposition. La Commission se félicite vivement de tous ces efforts qui faciliteront le travail à venir.