Accord CE/Canada: sécurité de l'aviation civile

2009/0156(NLE)

OBJECTIF: conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le Canada sur la sécurité de l'aviation civile

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : le 25 février 2004, la Commission a demandé l’autorisation du Conseil pour mener des négociations avec le Canada sur l’acceptation réciproque des résultats de certification dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile et de la compatibilité environnementale.

L’autorisation accordée à la Commission visait à la conclusion d’un accord sur l’acceptation réciproque des résultats de certification portant principalement sur deux aspects:

  • les produits conçus, fabriqués, modifiés ou réparés sous le contrôle réglementaire d’une partie, devant facilement pouvoir être munis des agréments nécessaires à leur immatriculation ou exploitation sous le contrôle réglementaire de l’autre partie ;
  • les aéronefs immatriculés ou exploités sous le contrôle réglementaire d’une partie dont l’entretien doit être assuré par des organismes sous le contrôle réglementaire de l’autre partie.

Les négociations avec le Canada se sont centrées sur les moyens de permettre l’acceptation réciproque des certificats attestant la navigabilité des aéronefs et des pièces et équipements installés sur ceux-ci, ainsi que des agréments des organismes participant à leur conception, production et entretien. Ces certificats et agréments seraient délivrés par l’une ou l’autre partie suivant certaines procédures en matière de navigabilité et d'entretien.

CONTENU : l’accord négocié reflète globalement la structure d’un accord «classique» dans le domaine de la sécurité de l’aviation, c’est-à-dire celle des «BASA», les accords bilatéraux existants dans le domaine de la sécurité de l’aviation entre les États membres et le Canada.

À l’instar des BASA, l’accord repose sur la confiance mutuelle en ce qui concerne les systèmes et sur la comparaison des différences réglementaires. Il crée donc des obligations et des méthodes de coopération entre l’autorité exportatrice et l’autorité importatrice, de sorte que cette dernière puisse délivrer ses propres certificats pour le produit, la pièce ou l'équipement aéronautique sans avoir à renouveler tous les contrôles effectués par la première, ainsi que des procédures de règlement des différends aux fins de la modification de l’accord. Les moyens d’y parvenir, c’est-à-dire de coopérer et d’accepter les résultats de certification de l’autre partie en matière de navigabilité et d’entretien (méthodes, champ d’application en termes de produits ou services et différences réglementaires, également appelées «conditions particulières» dans le jargon), sont exposés dans les annexes de l’accord.

Le projet d'accord donne aux parties la possibilité d'examiner des possibilités d'amélioration du fonctionnement de l'accord et de formuler des recommandations de modifications, y compris l'ajout de nouvelles annexes, par l'intermédiaire du comité mixte. Il laisse aux parties le libre choix des modalités de la modification de l'accord et de ses annexes, selon la même procédure qui se termine par la dernière notification d'une partie à l'autre de l'accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur d'une modification convenue. En particulier, lorsque la modification porte sur les annexes existantes ou consiste en l'ajout de nouvelles annexes, les parties peuvent convenir de modifier l'accord par simple échange de notes diplomatiques.

En outre, le projet d'accord constitue un bénéfice net pour la Communauté, étant donné qu'il établira l'acceptation réciproque des résultats de certification dans tous les domaines de la navigabilité pour tous les États membres. Il convient de noter qu'actuellement, seuls 6 États membres sont signataires d'un accord bilatéral avec le Canada couvrant la certification de produits.

En résumé, le projet d’accord prévoit :

  • des droits et des obligations clairs pour les deux parties ;
  • des moyens clairs pour réaliser les objectifs du mandat ;
  • des consultations régulières et un règlement rapide des différends ;
  • le maintien d’un degré élevé de confiance mutuelle ;
  • des mesures de sauvegarde fortes de façon à laisser aux parties la souplesse nécessaire pour réagir immédiatement face aux problèmes de sécurité ou pour relever le niveau de protection qu'ils jugent approprié pour garantir la sécurité.