Communications électroniques: cadre réglementaire commun pour les réseaux et services, accès, interconnexion et autorisation. "Paquet Télécom"
Les co-présidents du comité de conciliation ont approuvé formellement le projet commun de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques. La proposition de directive fait partie d'un ensemble législatif dénommé le « paquet télécom ». Le Parlement et le Conseil se sont mis d'accord en mai 2009 sur les deux autres propositions législatives de ce paquet (voir COD/2007/0248 et COD/2007/0249).
L'historique de ce dossier conciliation est la suivante : lors de la séance du 6 mai 2009, le Parlement a voté sur les trois propositions qui ont fait l'objet d'un accord avec le Conseil sur le « paquet télécom » au stade de la deuxième lecture. Cependant, un amendement qui ne figurait pas dans l'accord général conclu avec le Conseil a également été adopté lors du vote.
Cet amendement contraint les autorités nationales de régulation à promouvoir les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment « en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finals sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement ».
Le Conseil n'a pas accepté cet amendement, en faisant valoir que la base juridique de la proposition ne permettait pas de contraindre les Etats membres à mettre en place une structure judiciaire spécifique, y compris en ce qui concerne les affaires pénales. La « décision préalable des autorités judiciaires » poserait problème dans les Etats membres où le prononcé de mesures à l'encontre d'un individu n'est pas soumis a une telle exigence (par exemple, pour une affaire concernant la diffusion de matériel pédopornographique sur internet).
Finalement, un accord a été conclu sur un texte de compromis à insérer dans l'article 1 de la directive-cadre. Il revêt donc un caractère contraignant pour l'ensemble du cadre règlementaire. Le texte arrêté indique que les restrictions d'accès à internet « ne peuvent être instituées que si elles sont appropriées, proportionnées et nécessaires dans le cadre d'une société démocratique ». De telles mesures ne pourront être adoptées que « dans le respect du principe de la présomption d'innocence et du droit au respect de la vie privée » et selon une « procédure préalable, équitable et impartiale » garantissant « le droit de la ou des personnes concernées d'être entendues » et le « droit à un contrôle juridictionnel effectif en temps utile ».
En parvenant à un accord avec le Conseil sur le texte de compromis, le Parlement a atteint son objectif, qui était d'inclure dans la législation ces dispositions qui n'apparaissaient pas dans la proposition de la Commission et n'étaient pas non plus incluses dans la position commune du Conseil, et d'offrir aux utilisateurs d'internet le plus de garanties possible dans le cadre de la base juridique en cause.
La délégation du Parlement européen au comité de conciliation, présidée par M. Alejo VIDAL-QUADRAS (PPE, ES), a déposé un rapport qui recommande que le Parlement approuve en troisième lecture le projet commun.