Surveillance financière: compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers

2009/0161(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport d’Antolin SANCHEZ PRESEDO (S&D, ES) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objectifs de la directive : parmi les objectifs de la directive devraient également figurer la viabilité du système financier, la protection de l'économie réelle et la sauvegarde des finances publique.

Normes techniques : le rapport souligne que des normes techniques devraient être proposées pour garantir une application uniforme du processus de contrôle des autorités de surveillance et une évaluation commune des risques par une harmonisation convenable des critères et de la méthodologie à appliquer par les autorités nationales de surveillance pour évaluer le risque des établissements de crédit.

Il est rappelé que les règlements qui instituent le SESF disposent que, dans les domaines figurant spécifiquement dans la législation correspondante, les AES peuvent élaborer des projets de normes techniques qui seront soumis à la Commission pour adoption conformément aux articles 290 et 291 du TFUE par voie d'actes délégués ou d'exécution. La législation correspondante devrait définir les domaines dans lesquels les AES sont habilitées à élaborer des projets de normes techniques et préciser leur mode d'adoption. Alors que la législation correspondante devrait fixer les éléments, les conditions et les spécifications conformément à l'article 290 du TFUE dans le cas des actes délégués, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle devraient être définis à l'avance conformément à l'article 291 du TFUE pour les actes d'exécution.

Les normes techniques adoptées sous la forme d'actes délégués (textes de niveau 2) doivent s'attacher à développer, définir et fixer les conditions d'harmonisation cohérente et d'application uniforme des règles figurant dans les actes de base adoptés par le Parlement européen et le Conseil, complétant ou modifiant certains éléments non essentiels des actes législatifs. D'autre part, les normes techniques adoptées sous la forme d'actes d'exécution ne devraient modifier aucun élément d'actes juridiquement.

Principe de précaution : conformément au principe de précaution qui s'applique en matière de surveillance, des normes techniques obligatoires ne devraient pas empêcher les autorités compétentes des États membres de demander des informations complémentaires ou d'imposer des exigences supplémentaires ou plus strictes que celles prévues dans les actes législatifs correspondants qu'ils adoptent, lorsqu'une telle latitude prudentielle est permise.

Règlement des différends : le rapport souligne que la procédure obligatoire pour le règlement des différends a pour objet de résoudre les situations où des autorités de surveillance compétentes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur des questions de procédure ou de fond relatives au respect du droit de l'Union.

La présente directive doit dès lors identifier les cas où un problème de respect du droit de l’Union peut se poser en termes de procédure ou au fond et où les autorités de surveillance peuvent être dans l’incapacité de résoudre la question par elles mêmes. Dans un tel cas, l’une des autorités de surveillance concernées doit pouvoir soumettre la question à l’autorité européenne de surveillance compétente. Cette autorité européenne de surveillance doit agir conformément à la procédure prévue dans la présente directive. Elle doit être à même d’obliger les autorités compétentes concernées à prendre des mesures spécifiques ou à s’abstenir d’intervenir afin de régler le problème et d’assurer le respect du droit de l’Union, et ce avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées.

Le rapport souligne que dans les cas où la législation de l’Union en la matière confère des pouvoirs aux États membres, les décisions prises par l'autorité européenne de surveillance ne doivent pas remplacer l’exercice des pouvoirs par les autorités compétentes, en conformité avec le droit de l’Union.

De plus, lorsque survient un désaccord entre des autorités nationales de surveillance financière, le pouvoir reconnu aux agences européennes de surveillance d'œuvrer en faveur d'un accord ne doit pas être tel, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice en la matière, que leurs appréciations se substituent aux jugements discrétionnaires des autorités nationales de surveillance.

Comitologie : l'alignement des procédures de comitologie sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier ses articles 290 et 291, devrait s'effectuer graduellement. La présente directive ne devrait adapter les dispositions pertinentes des directives modifiées visées aux articles 290 et 291 du traité FUE que pour ce qui concerne les nouvelles AES et dans la seule mesure où elles se rapportent aux normes techniques. Cet alignement, de même que les alignements ultérieurs à d'autres dispositions de comitologie figurant dans les directives modifiées, ne devrait pas se limiter aux mesures précédemment traitées au titre de la procédure de réglementation avec contrôle, mais devrait couvrir toutes les mesures appropriées de portée générale, indépendamment de la procédure de prise de décision ou de la procédure de comitologie qui était applicable à ces mesures avant l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par souci de cohérence, les alignements ultérieurs sur les articles 290 et 291 du traité FUE d'autres procédures de comitologie figurant dans les directives modifiées devraient s'effectuer dans le respect des dispositions de la présente directive.

Confidentialité : les informations confidentielles transmises aux autorités compétentes ou faisant l’objet d’un échange entre celles ci et l’Autorité européenne des marchés financiers ou le Comité européen du risque systémique doivent être couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes qui reçoivent lesdites informations.