Pollution causée par les navires et introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution

2008/0055(COD)

OBJECTIF : améliorer les règles en vigueur en matière de pollution causée par les navires et introduire des sanctions en cas d'infractions.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions.

CONTEXTE : pour rappel, à la suite des grandes marées noires survenues accidentellement et vu le nombre croissant de rejets illégaux de substances polluantes effectués par les navires en mer, la Commission a présenté, en 2003, une proposition de directive prévoyant que la pollution causée par les navires devrait être considérée comme une infraction pénale et qu'elle devrait par conséquent être passible de sanctions de même nature. La Commission a également présenté une proposition de décision-cadre 2003/80/JAI visant à rapprocher le niveau des sanctions pénales pour les infractions pénales constituées par les pollutions causées par les navires.

Ces deux instruments ont été adoptés par le Conseil en 2005. La Cour de justice des Communautés européennes a néanmoins annulé la décision-cadre précitée en 2007, estimant qu'elle n'avait pas été adoptée sur la base juridique appropriée.

En mars 2008, la Commission a par conséquent présenté une nouvelle proposition de directive en vue de combler le vide juridique créé par l'arrêt de la Cour.

CONTENU : à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté cette directive qui renforce la réglementation européenne relative à la pollution causée par les navires et aux sanctions en cas d'infractions.

La directive a pour objet d’incorporer dans le droit communautaire les normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et de faire en sorte que les personnes responsables de rejets de substances polluantes fassent l’objet de sanctions appropriées, y compris de sanctions pénales, le but étant d’améliorer la sécurité maritime et de renforcer la protection de l’environnement marin contre la pollution par les navires.»

Infractions : conformément à la nouvelle législation, les rejets de substances polluantes par des navires, y compris les rejets de moindre importance, seront considérés comme des infractions pénales s'ils ont été commis intentionnellement, témérairement, ou à la suite d'une négligence grave. Les personnes responsables de ces rejets feront l'objet de sanctions appropriées, y compris des sanctions pénales. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Il en va de même pour les personnes morales qui peuvent être tenues pour responsables de la pollution.

Les cas moins graves de rejets illégaux de moindre importance par des navires de substances polluantes qui ne provoquent pas une détérioration de la qualité des eaux ne seront pas considérés comme des infractions pénales.

Les cas répétés de moindre importance qui, alors qu'ils sont sans effet pris séparément, entraînent une détérioration de la qualité des eaux pris conjointement, seront considérés comme des infractions pénales lorsqu'ils sont commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d'une négligence grave.

Incitation et complicité : le fait d'inciter à commettre de manière intentionnelle une infraction ou de s'en rendre complice sera passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

Responsabilité des personnes morales : chaque État membre doit prendre les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales commises à leur profit par toute personne physique, agissant soit individuellement soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l'une des bases suivantes:

  • pouvoir de représentation de la personne morale, ou
  • une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou
  • une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

En outre, une personne morale pourra être tenue responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique a rendu possible la commission d'une infraction pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité.

La responsabilité de la personne morale n'exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont impliquées en tant qu'auteurs, instigateurs ou complices des infractions pénales visées à la directive.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16/11/2009.

TRANSPOSITION : 16/11/2010.