Commerce des produits dérivés du phoque

2008/0160(COD)

OBJECTIF : éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur grâce à l’harmonisation, au niveau communautaire, des interdictions nationales relatives au commerce des produits dérivés du phoque.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque.

CONTENU : à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement fixant des conditions harmonisées strictes pour la mise sur le marché des produits dérivés du phoque dans l'Union européenne. Les délégations danoise, roumaine et autrichienne se sont abstenues.

Aux termes du règlement, la mise sur le marché de produits dérivés du phoque sera autorisée uniquement pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance. Cette disposition concerne les peuples indigènes du territoire inuit en Alaska, au Canada, au Groenland et en Russie. Ces conditions s’appliquent au moment ou au point d’importation pour les produits importés.

Par dérogation :

  • l'importation de produits dérivés du phoque sera autorisée lorsqu'elle présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l'usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. La nature et la quantité de ces marchandises ne doivent pas pouvoir laisser penser qu'elles sont importées à des fins commerciales;
  • la mise sur le marché sera également autorisée pour les produits dérivés du phoque résultant d'une chasse réglementée par la législation nationale et pratiquée dans le seul objectif d'une gestion durable des ressources marines. Cette mise sur le marché sera uniquement autorisée dans un but non lucratif. La nature et la quantité de ces marchandises ne doivent pas pouvoir laisser penser qu'elles sont mises sur le marché à des fins commerciales.

En réponse aux préoccupations des citoyens et des consommateurs liées à la question du bien-être animal en rapport avec la mise à mort et l’écorchage des phoques, plusieurs États membres ont adopté, ou ont l’intention d’adopter, des mesures législatives réglementant le commerce des produits dérivés du phoque, en interdisant leur importation et leur production, alors que dans d’autres États membres le commerce de ces produits ne fait l’objet d’aucune restriction. Une clause de libre circulation prévoit dès lors que les États membres n'entravent pas la mise sur le marché des produits dérivés du phoque respectant les dispositions du règlement.

Le règlement porte sur les produits dérivés de toutes les espèces de phoques, y compris la viande, l’huile, la graisse, les organes, les pelleteries brutes et les pelleteries, tannées ou apprêtées, y compris les pelleteries assemblées en nappes, sacs, carrés, croix et présentations similaires, et les articles fabriqués à partir de pelleteries.

Les États membres doivent établir les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction au règlement et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre.

Au plus tard le 20 novembre 2011, puis tous les quatre ans, les États membres devront transmettre à la Commission un rapport décrivant les actions entreprises en vue de la mise en œuvre du règlement.

Sur la base de ces rapports réguliers, la Commission devra soumettre, dans les douze mois suivant la fin de chaque période concernée, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/11/2009. L’article 3 sur les conditions de mise sur le marché est applicable à partir du 20/08/2010.