Transport routier: conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
OBJECTIF : instaurer des règles plus strictes concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route (paquet transports routiers).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
CONTENU : le Conseil a adopté trois règlements visant à moderniser, à remplacer et à fusionner les dispositions applicables aux transporteurs par route et régissant les marchés du transport par route, à la suite d'un accord conclu avec le Parlement européen en deuxième lecture, dans le cadre de la procédure de codécision. Ces règlements concernent :
- l’accès au marché du transport international de marchandises par route ;
- l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus.
- l’accès à la profession de transporteur par route.
La directive 96/26/CE du Conseil concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux établit les conditions minimales régissant l’accès à la profession de transporteur par route et la reconnaissance mutuelle des documents requis à cet égard. Toutefois, l’expérience, une analyse d’impact et diverses études réalisées en la matière montrent que ladite directive est appliquée de façon disparate par les États membres. Cette disparité a plusieurs conséquences négatives, notamment une distorsion de la concurrence, un manque de transparence du marché et de contrôle uniforme, ainsi que le risque que des entreprises employant du personnel à faible niveau de qualification professionnelle puissent être négligentes en ce qui concerne les règles de sécurité routière et les règles sociales, ou moins respectueuses de celles-ci, ce qui peut nuire à l’image du secteur.
Le présent règlement vise à instaurer des règles plus strictes concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route et à moderniser l'image du secteur du transport par route. Il clarifie les dispositions législatives existantes et les complète pour renforcer la cohérence d'ensemble et garantir une application effective et homogène dans toute l'UE. Il ne s'appliquera pas aux entreprises qui effectuent des transports de voyageurs par route exclusivement à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route.
Le règlement stipule que les entreprises souhaitant exercer des opérations de transport doivent désigner un « gestionnaire de transport », qui doit pouvoir apporter la preuve de connaissances professionnelles de qualité (140 heures de formation et un examen). Cette personne doit assurer la gestion effective et permanente des activités de transport de l'entreprise.
En vue de combattre le phénomène des entreprises « boite aux lettres », il est prévu que les entreprises de transport disposent de bureaux et d'un centre d'exploitation dans l'État membre d'établissement.
Les États membres doivent en outre coopérer en ce qui concerne la surveillance des entreprises opérant dans plusieurs États membres. Á cette fin, les autorités compétentes nationales doivent créer et interconnecter des registres électroniques nationaux contenant les infractions et les sanctions infligées aux entreprises et aux gestionnaires de transport.
Exigences pour exercer la profession de transporteur par route. Les entreprises qui exercent la profession de transporteur par route doivent :
- être établies de façon stable et effective dans un État membre : l’entreprise devra disposer d’un établissement, situé dans ledit État membre, avec des locaux dans lesquels elle conserve ses principaux documents d’entreprise, notamment ses documents comptables, les documents de gestion du personnel, les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos et tout autre document auquel l’autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement. Les États membres peuvent prévoir que les établissements situés sur leur territoire tiennent aussi d’autres documents à disposition dans leurs locaux, en permanence ;
- être honorables: le gestionnaire de transports ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale grave ou s’être vu infligé de sanction pour avoir gravement enfreint les réglementations communautaires dans le domaine du transport par route, par exemple en ce qui concerne : i) les temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail et l’installation et l’utilisation des appareils de contrôle; ii) les poids et dimensions maximaux des véhicules utilitaires utilisés dans le trafic international; iii) la qualification initiale et la formation continue des conducteurs. En outre, il ne doit pas y avoir de condamnations ou de sanctions pour infraction grave aux réglementations nationales en vigueur dans le domaine de la traite d’êtres humains ou du trafic de stupéfiants. Une condamnation prononcée à l’encontre d’un gestionnaire de transport ou d’une entreprise de transport par route ou une peine infligée à ces derniers dans un ou plusieurs États membres pour les infractions les plus graves aux réglementations communautaires pourra aboutir à la perte d’honorabilité ;
- avoir la capacité financière appropriée : l’entreprise devra démontrer, sur la base des comptes annuels certifiés par un auditeur ou une personne dûment habilitée, qu’elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d’une valeur au moins égale à 9.000 EUR lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 5.000 EUR pour chaque véhicule supplémentaire utilisé. Une entreprise pourra démontrer sa capacité financière par une attestation, telle qu'une garantie bancaire ou une assurance, y compris une assurance en responsabilité professionnelle ;
- avoir la capacité professionnelle requise : les candidats à la fonction de gestionnaire de transport doivent posséder des connaissances professionnelles de qualité. Pour assurer une meilleure homogénéité des conditions d’examen et favoriser un niveau élevé de formation, le règlement prévoit que les États membres peuvent habiliter, selon des critères qu’il leur appartient de définir, les centres d’examen et de formation. Les gestionnaires de transport devront avoir les connaissances nécessaires pour diriger des opérations de transport tant nationales qu’internationales. La liste des matières dont la connaissance est exigée pour obtenir une attestation de capacité professionnelle devra être mise à jour. Les États membres pourront : i) promouvoir une formation régulière dans les matières énumérées à l’annexe I, afin d’assurer que les gestionnaires de transport soient au courant de l’évolution du secteur ; ii) exiger que les personnes qui possèdent une attestation de compétence professionnelle, mais n'ont pas géré une entreprise de transport de passagers ou de marchandises par route durant les 5 dernières années, effectuent un recyclage destiné à actualiser leur connaissance de la législation ; iii) dispenser des examens, les personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré en permanence une entreprise de transport de marchandises par route ou une entreprise de transport de voyageurs par route dans un ou plusieurs États membres durant la période de 10 années précédant le 4 décembre 2009.
Registres électroniques nationaux: chaque État membre devra tenir un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par une autorité compétente qu’il a désignée à exercer la profession de transporteur par route. Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission devra rendre une décision concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national dès sa création afin de faciliter l'interconnexion future des registres. L’accessibilité par l’intermédiaire des points de contact et de l’interconnexion devra être mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2012 de manière à ce qu’une autorité compétente d’un État membre puisse consulter les registres électroniques nationaux de tout État membre. Certaines données contenues dans les registres devront être accessibles au public dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 04/12/2009.
APPLICATION : à partir du 04/12/2011.