Etiquetage des pneumatiques: efficacité en carburant
Le Conseil a arrêté à l’unanimité sa position commune en vue de l'adoption d'un règlement sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels.
En ce qui concerne les 42 amendements adoptés par le Parlement européen, le Conseil a suivi la Commission en acceptant dans leur intégralité ou en partie 28 amendements.
S’agissant des préoccupations du Parlement relatives au calculateur d'économie de carburant et au site internet de la Commission (4 amendements), qui devraient contribuer à assurer la visibilité et la compréhension du système d'étiquetage proposé pour les pneumatiques, il est prévu qu'elles fassent l'objet d'une déclaration de la Commission lors de l'adoption de l'acte législatif. Le Conseil a par ailleurs rejeté 4 amendements pour des raisons de fond et/ou de forme.
En ce qui concerne les amendements du Parlement européen pour lesquels le Conseil s'est écarté de la position de la Commission, le Conseil a accepté 4 amendements pour les motifs suivants:
- un considérant encourage les fabricants de pneumatiques à optimiser l'ensemble des paramètres au-delà des normes qui ont déjà été atteintes ;
- un nouveau considérant encourage les États membres à s'efforcer de ne pas adopter de mesures qui pourraient entraîner des obligations administratives inutilement lourdes pour les PME;
- à l'article 4 (responsabilités des fournisseurs de pneumatiques), il convient de donner aux fournisseurs de pneumatiques le choix entre l'apposition d'un autocollant sur chaque pneu ou l'affichage d'une étiquette. Dans ce cas, l'article 5 prévoit que les distributeurs doivent, au point de vente, montrer l'étiquette imprimée à l'utilisateur final avant la vente des pneumatiques. En outre, l'article 14 (réexamen) donne à la Commission un délai de 40 mois pour évaluer si l'option d'une étiquette a contribué aussi efficacement à la réalisation des objectifs du règlement que l'option d'un autocollant sur chaque pneumatique ;
- à l'annexe II (modèle de l’étiquette), il est prévu que, outre la valeur mesurée du bruit de roulement externe, l'étiquette indique la classe de bruit de roulement externe, afin de permettre de reconnaître facilement les pneumatiques à faible niveau de bruit.
En revanche, le Conseil a rejeté 4 amendements pour les motifs suivants:
- la mesure du « coefficient de résistance au roulement » pose des problèmes et ce paramètre ne semble pas pertinent pour guider le choix des utilisateurs finals ;
- l'objectif du règlement est énoncé clairement à l'article 1er, à savoir établir un cadre pour la fourniture d'informations harmonisées concernant les caractéristiques des pneumatiques. L'article 9, paragraphe 1, dispose que les États membres ne peuvent ni interdire ni restreindre la mise sur le marché de pneumatiques pour des motifs tenant aux informations sur les pneumatiques. Le règlement est donc sans préjudice du règlement (CE) n° 661/2009, qui fixe des prescriptions minimales pour l'homologation de produits en vue de leur mise sur le marché de l'UE ;
- les exigences de conformité sont couvertes par l'article 12 intitulé « Mise en œuvre».
En ce qui concerne deux amendements, certaines des informations dont il est proposé que la fourniture soit requise par l'article 6 (responsabilités des fournisseurs et distributeurs de véhicules) pourraient induire l'utilisateur final en erreur ou semer la confusion dans son esprit. Il convient d'accorder toute l'importance voulue aux performances générales du véhicule plutôt qu'à celles de ses différents éléments. Le Conseil a donc proposé de n'accepter l'obligation de fournir des informations que lorsque l'utilisateur final se voit offrir, au point de vente, le choix entre différents pneumatiques destinés à être montés sur un nouveau véhicule.
Enfin, le Conseil partage l'avis du Parlement européen selon lequel les articles 4 et 5 (responsabilités des fournisseurs et distributeurs de pneumatiques) ne s'appliquent pas aux pneumatiques produits avant le 1er juillet 2012, comme prévu dans le nouvel article 15 intitulé « Dispositions transitoires ».