Authentification des pièces en euros et traitement des pièces en euros impropres à la circulation

2009/0128(COD)

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sur une proposition de règlement du Conseil concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

Le 30 septembre 2009, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne sur la présente proposition de règlement.

Observations générales : la BCE note que le règlement proposé met en œuvre l’obligation imposée aux établissements de crédit et autres établissements au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage, de s’assurer de l’authenticité des pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. La BCE a adopté des mesures très similaires relatives aux obligations de ces mêmes établissements. La mise en place d’une réglementation similaire applicable aux établissements participant à la distribution au public de billets et de pièces en euros contribuera à réduire la menace que représente le faux monnayage des billets et des pièces en euros pour la monnaie unique.

Aux fins du règlement proposé, la décision de la Commission de s’appuyer sur les procédures et appareils existants en matière de tri des pièces, mis au point sur le fondement de la recommandation 2005/504/CE de la Commission, constitue certainement le meilleur moyen d’assurer la continuité des bonnes pratiques existant jusqu’à présent et de garantir ainsi l’efficacité des mesures envisagées.

Frais de traitement : la BCE soulève la question de savoir si la retenue de frais de traitement équivalant à 5% de la valeur faciale des pièces en euros impropres à la circulation va dans le sens de l’objectif du règlement proposé, qui est d’obliger les États membres à retirer les pièces en euros impropres de la circulation. Ainsi que le considérant 4 du règlement proposé l’indique, en circulation, les pièces en euros impropres «sont plus difficiles à utiliser» et «peuvent jeter le trouble chez les utilisateurs quant à leur authenticité». Les pièces en euros impropres à la circulation doivent être retirées de la circulation afin d’assurer que l’authenticité des pièces en euros puisse être vérifiée de manière fiable et de réduire le risque de faux monnayage les concernant. À cet égard, la BCE considère que le remboursement de la valeur ou le remplacement des pièces en euros impropres à la circulation devrait, en règle générale, être exempt de tous frais de traitement. L’imposition de frais va, selon la BCE, à l'encontre de la notion de cours légal, une des missions de service publique étant d’échanger la monnaie ayant cours légal à leur valeur nominale entière.

Toutefois, la BCE estime que l’imposition de frais de 15% serait justifiée dans les cas où le volume de pièces impropres devant être vérifiées est relativement important, en raison d’anomalies ou d’écarts par rapport aux spécifications visées à l’article 9 du règlement proposé.

Une annexe à l’avis de la BCE contient une suggestion de rédaction particulière, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.