Circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour

2009/0028(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté un rapport de M. Carlos COELHO (PPE, PT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la convention d’application de l’Accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (ex procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :

Base juridique : à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, les nouvelles bases juridiques pour les deux propositions parallèles en cours d’examen auxquelles le présent rapport se réfère, ont été définies comme suit : pour la présente proposition, l'ancienne base juridique était l'article 62, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, du traité CE et la nouvelle base juridique est l'article 77, paragraphe 2, points b) et c), du traité TFUE. Pour la proposition parallèle, l'ancienne base juridique était l'article 63, paragraphe 3, point a), du traité CE et la nouvelle base juridique est désormais l'article 79, paragraphe 2, point a), du traité TFUE. En vertu de ces nouvelles bases juridiques, la procédure de codécision ou procédure législative ordinaire, s'applique aux deux propositions législatives, raison pour laquelle le Conseil, soutenu par la Commission, a suggéré de fusionner les deux procédures.

À sa réunion du 11 janvier 2010, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures est convenue de fusionner les deux procédures à condition que la commission des affaires juridiques approuve la modification de la base juridique découlant de la fusion des deux propositions. Techniquement, la fusion consiste à intégrer le texte de l'ancienne procédure de consultation dans la procédure de codécision.

Visas de long séjour : les députés précisent que les visas pour un séjour de plus de trois mois doivent être des visas nationaux délivrés par l’un des États membres selon sa propre législation ou selon la législation communautaire. Ces visas seront délivrés selon le modèle type de visa instauré par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, établissant un modèle type de visa, avec spécification du type de visa par inscription de la lettre «D» en en-tête. Ils seront remplis conformément aux dispositions applicables de l'annexe VII du règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas). Les visas de long séjour auront une durée de validité qui n'excède pas un an. Si un ressortissant d'un pays tiers est autorisé par un État membre à séjourner plus d'un an, le visa de long séjour sera remplacé, avant l'expiration de sa période de validité, par un titre de séjour.

Liberté de circulation des étrangers: les députés sont d’avis que les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des États membres doivent pouvoir, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à au règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'État membre concerné.

Obligation d'interroger le SIS : un amendement stipule que lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour, l'autorité compétente devra interroger systématiquement le Système d'information Schengen (SIS). Lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, elle devra consulter au préalable l'État membre signalant et prend en compte les intérêts de celui ci; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales.

Si le titre de séjour est délivré, l'État membre signalant procèdera au retrait du signalement, mais pourra cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.

Préalablement au signalement aux fins de non-admission, les autorités compétentes des États membres devront procéder à des vérifications dans les fichiers nationaux des visas de long séjour ou des titres de séjour délivrés.

Ces dispositions devraient s’appliquer également dans le cas des visas de long séjour.

Le rapport note qu’actuellement plusieurs États membres ont délivré des visas de long séjour de type «D» puis des titres de séjour en faveur de ressortissants de pays tiers sans consulter au préalable le SIS (notamment les indications au titre de l'article 96 applicable en cas de non-admission). Cette pratique met non seulement en cause la préservation de la sécurité à l'intérieur de l'espace Schengen mais crée aussi d'innombrables problèmes aux frontières extérieures lorsque les personnes titulaires d'un visa D en cours de validité se retrouvent signalées dans le SIS.

Transit : les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au règlement, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour, d'un visa de long séjour ou d’un visa de retour délivré par l’un des États membres ou, lorsque cela est requis, d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour et d'un visa de retour, devraient se voir autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour, le visa de long séjour ou le visa de retour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit.

Information : la Commission et les États membres devraient informer complètement et exactement les personnes concernées des dispositions du règlement.

Rapport : le 5 avril 2012 au plus tard, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du règlement. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement.

Le règlement devrait entrer en vigueur le 5 avril 2010 et être publié au Journal officiel de l'Union européenne.