Produits de construction: conditions harmonisées de commercialisation
Le Conseil a pris acte d'un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant les négociations sur un projet de règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (doc. 16570/09).
Le Groupe de travail sur l'harmonisation technique a examiné la proposition de la Commission au cours des présidences slovène, française, tchèque et suédoise. La présidence suédoise a consacré onze séances à la proposition.
Depuis sa présentation par la Commission, le Groupe de travail du Conseil s'est accordé sur un certain nombre de modifications par rapport à la proposition; certaines d'entre elles sont en conformité avec les modifications apportées par le Parlement européen, tandis que d'autres feront l'objet d'un examen plus approfondi au cours des négociations avec le Parlement.
L'examen au sein du Groupe de travail a notamment porté sur les questions suivantes :
- Exigences fondamentales applicables aux ouvrages et caractéristiques essentielles des produits (article 3) : l’article été remanié afin de décrire plus clairement la signification des concepts. Les modifications apportées ont reçu un large soutien au sein du Groupe de travail.
- Conditions d’établissement d’une déclaration de performance (article 4) : cet article, qui est d'une importance centrale, porte sur des questions liées au caractère obligatoire ou volontaire du marquage CE. La présidence suédoise a suggéré un texte de compromis sur cet enjeu majeur. La dernière formule de compromis a reçu un large appui des délégations et de la Commission.
- Obligations des opérateurs économiques (chapitre III, articles 10-15) : ces articles incluent des dispositions relatives aux obligations des fabricants, importateurs et distributeurs de produits de construction. Très peu de modifications sur le fond ont été apportées à la proposition de la Commission et ce chapitre a reçu un large soutien du groupe de travail.
- Spécifications techniques harmonisées (Chapitre IV, articles 16 - 21 bis, annexe II et V) : le Groupe de travail a accepté, comme le Parlement européen, que le recours à l’évaluation technique européenne (ETE) soit limité aux seules situations où le produit en question n’est pas couvert ou n’est que partiellement couvert par une norme harmonisée. En outre, un profond remaniement a été convenu concernant les critères et les procédures d'élaboration et d'adoption des documents d’évaluation européen (DEE).
- Organismes d'évaluation technique (chapitre V, articles 22-25, Annexe IV) : les délégations soutiennent largement l'idée que la tâche de l'évaluation des OET devrait être une tâche des États membres.
- Procédures simplifiées pour les micro-entreprises (article 27) : plusieurs États membres ont émis de fortes réserves sur la proposition. La présidence est d'avis qu'un compromis pourrait être trouvé dans la discussion sur tous les aspects liés à la réduction des charges pour certains types d'entreprises dans un même contexte.
- Comitologie : les questions relatives à la comitologie ont été examinées quant au fond à plusieurs reprises. Eu égard à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la proposition doit maintenant être adaptée à la lumière de l'article 290 du TFUE.