Budget 2010: section III, Commission
Lors de la réunion de concertation du 18 novembre 2009, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus de parvenir, avant le 1er décembre 2009, à un accord concernant une déclaration commune sur les mesures transitoires applicables à la procédure budgétaire après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
Le 30 novembre 2009, un accord a été dégagé sur ce texte dont les éléments principaux peuvent se résumer comme suit :
Calendrier de la procédure budgétaire : les institutions organiseront des trilogues institutionnels sur les priorités budgétaires de l'année, en temps opportun, avant l'adoption du projet de budget par la Commission et, au plus tard, en avril. Un calendrier indicatif est ainsi proposé pour la procédure budgétaire, applicable à compter de la procédure budgétaire 2011 et puis systématiquement, par la suite :
- la Commission devra adopter le projet de budget dans la semaine 17 (fin avril) ou, au plus tard, au cours de la semaine 18 (début mai);
- le Conseil devra achever sa lecture avant la fin de la semaine 30 (fin juillet) au plus tard;
- les institutions devront se réunir pour un échange de vues, en temps utile, avant la lecture du projet par le Conseil ;
- dans le cadre de la lecture du projet, la commission des budgets (BUDG) du Parlement européen devra se prononcer par vote avant la fin de la semaine 39 (fin septembre/début octobre);
- dans le cadre de la lecture du projet, le Parlement européen devra voter en séance plénière pendant la semaine 42 (mi-octobre).
Jusqu'à ce que le comité de conciliation soit convoqué, la Commission pourra, si nécessaire, modifier le projet de budget conformément à l'article 314, paragraphe 2, du TFUE y compris l'état prévisionnel actualisé des dépenses dans le domaine de l'agriculture. La Commission soumettra pour examen les informations concernant ces actualisations aux deux branches de l'autorité budgétaire dès qu'elles seront disponibles.
Dès que le Parlement européen aura voté dans le cadre de sa lecture en adoptant des amendements, le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoquera sans délai le comité de conciliation.
À cette fin,
- les institutions coopèreront étroitement afin que les travaux du comité de conciliation soient achevés pour la mi-novembre ;
- en vue de préparer un accord sur un projet commun au sein du comité de conciliation, les institutions échangeront, dès que possible, la documentation nécessaire.
Lorsque le comité de conciliation aura abouti à un accord sur un projet commun, le Parlement et le Conseil s'efforceront d'approuver les résultats des travaux du comité, dès que possible.
Coopération interinstitutionnelle relative aux budgets rectificatifs (BR) : des dispositions générales sont prévues pour l’adoption des budgets rectificatifs, sachant que ces derniers sont fréquemment consacrés à des questions précises et parfois urgentes. Par principe et dans la mesure du possible, les institutions devront s'efforcer de limiter le nombre de budgets rectificatifs.
Calendrier applicable au BR : la Commission informera à l'avance les deux branches de l'autorité budgétaire des dates envisagées pour l'adoption de projets de BR. Chaque branche de l'autorité budgétaire s'efforcera d'examiner le projet de BR proposé par la Commission dans les meilleurs délais après l'adoption. Afin d'accélérer la procédure, les deux branches de l'autorité budgétaire veilleront à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, autant que possible, coordonnés pour que les travaux puissent être menés de manière cohérente et convergente et afin d’aboutir rapidement à l’adoption définitive du BR. Dans cette perspective, les deux branches de l'autorité budgétaire tiendront compte de l'urgence du BR et de la nécessité de l'adopter en temps utile pour qu'il produise ses effets durant l'année concernée.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour fixer les règles applicables à la coopération de chaque branche de l'autorité budgétaire au cours de la lecture du projet de BR et après sa lecture. Ainsi si le Parlement européen approuve la position du Conseil sans amendements, le BR sera réputé adopté. En cas d’amendements, en revanche, un trilogue sera convoqué avant que le comité de conciliation ne se réunisse. Si un accord est dégagé au cours du trilogue et sous réserve de l'accord de chaque branche de l'autorité budgétaire sur les résultats du trilogue, la conciliation sera close par un échange de lettres sans réunion du comité de conciliation. En revanche, si aucun accord n'est dégagé au cours du trilogue, le comité de conciliation se réunira et organisera ses travaux en fonction des circonstances dans le but d'achever, autant que possible, le processus de décision avant l'expiration du délai de 21 jours prévu à l'article 314, paragraphe 6, du TFUE. Le comité de conciliation pourra conclure ses travaux par un échange de lettres
Procédure applicable au virement de crédits : conformément aux dispositions pertinentes du traité de Lisbonne, la procédure de virements se déroulera comme suit :
- la Commission soumet sa proposition simultanément aux deux branches de l'autorité budgétaire ;
- l'autorité budgétaire arrête des décisions sur les virements de crédits (en principe et sauf dispositions contraires) selon la procédure suivante :
- sauf cas d'urgence, le Conseil, à la majorité qualifiée, et le Parlement européen statuent sur la proposition de la Commission dans les 6 semaines qui suivent la date à laquelle ils reçoivent la proposition pour chaque virement qui leur est soumis ;
- la proposition de virement est approuvée si dans le délai de 6 semaines : i) les deux branches de l'autorité budgétaire l'ont approuvée; ii) une des deux branches de l'autorité budgétaire l'a approuvée et l'autre s'abstient de statuer ; iii) les deux branches de l'autorité budgétaire s'abstiennent de statuer ou n'ont pas pris de décision contraire à la proposition de la Commission ;
- le délai de 6 semaines sera ramené à 3 semaines, dans le cas où : i) le virement représente moins de 10% des crédits de la ligne à partir de laquelle le virement est opéré et ne dépasse pas 5 millions EUR ou ii) le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100 millions EUR ;
- si l'une des deux branches de l'autorité budgétaire a modifié le virement alors que l'autre l'a approuvé ou s'est abstenue de statuer, ou si les deux branches de l'autorité budgétaire ont modifié le virement, le plus petit montant approuvé soit par le Parlement européen soit par le Conseil est réputé approuvé, à moins que la Commission ne retire sa proposition.
Á noter que l’ensemble de ces mesures transitoires s'appliqueront jusqu'à ce que les règles correspondantes soient établies dans le cadre législatif approprié.