Europol: relations avec ses partenaires (échange de données à caractère personnel et informations classifiées). Dispositions d'application

2009/0808(CNS)

OBJECTIF : fixer les règles d'application relatives aux relations qu’entretient EUROPOL avec ses partenaires en matière d’échange de données.

ACTE LÉGISLATIF: Décision 2009/934/JAI du Conseil portant adoption des règles d’application régissant les relations d’EUROPOL avec ses partenaires, notamment l’échange de données à caractère personnel et d’informations classifiées.

CONTEXTE : conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil faisant d’EUROPOL une agence communautaire, il revient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, d'adopter les règles d'application régissant les relations d'EUROPOL avec ses partenaires, notamment l'échange de données à caractère personnel et d'informations classifiées.

C’est l’objectif de la présente décision.

CONTENU : les règles fixées par la présente décision régissent les relations d'EUROPOL avec des organes de l'UE et des tiers. Elles énoncent en particulier les procédures applicables à la négociation et à la conclusion d'accords de coopération et d'arrangements de travail en vue de l’échange de données et les règles applicables à l’échange d’informations entre partenaires.

Ces différentes règles peuvent se résumer comme suit :

1) Conclusions d’accords de coopération et d’arrangements de travail : conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil (ou décision EUROPOL), l'Office peut établir et entretenir des relations de coopération avec des organes de l'UE ou des tiers dans la mesure où cela est utile à l'exécution de ses fonctions. Pour ce faire, une procédure spécifique de négociation est prévue. Les accords devront notamment inclure des dispositions sur l'échange d'informations qu’elles soient opérationnelles, stratégiques ou techniques, y compris des données à caractère personnel et des informations classifiées. Les accords devront en outre intégrer des dispositions sur la confidentialité des informations classifiées transmises.

S’il s’agit d’accords négociés avec des tiers (notamment, ceux figurant à la décision 2009/935/JAI du Conseil destinée à établir une liste d’États et organisations tiers avec lesquels EUROPOL peut conclure des accords), ces derniers devront faire l’objet d’une évaluation préalable.

2) Échanges d’informations : des dispositions sont prévues pour permettre à EUROPOL de recevoir et transmettre des informations (y compris à caractère personnel ou classifiées) émanant de ou à destination d’organes de l’Union ou de tiers, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur d’accords de coopération et dans la mesure où cela s’avère nécessaire à l'exécution de ses missions.

La décision fixe en outre les conditions dans lesquelles les informations devront être transmises à des organes de l'UE et à des tiers. Si les données concernées ont été transmises à EUROPOL par un État membre, EUROPOL ne peut les transmettre à des organes de l'UE ou à des tiers qu'avec l'accord de l'État concerné. En tout état de cause, la transmission à des tiers de données à caractère personnel ou d’informations classifiées ne peut être autorisée que dans des conditions strictement limitées prévues à la décision. Dans tous les cas de figure EUROPOL reste responsable du caractère licite de la transmission des données.

Des dispositions plus spécifiques sont prévues dans les cas suivants :

  • Cas exceptionnels : la transmission de données à caractère personnel et d'informations classifiées vers des tiers ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et que si le directeur de l’Office l’estime absolument nécessaire à la sauvegarde des intérêts essentiels des États membres ou dans le but de prévenir un danger imminent lié à la criminalité ou à des infractions terroristes. Dans sa démarche, le directeur devra tenir compte du niveau de protection qui sera accordé aux données transmises par le tiers en question.
  • Transmission de certaines données à caractère personnel : la transmission de données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, ainsi que de données concernant la santé ou la sexualité n'est autorisée qu'en cas d'absolue nécessité. Dans tous les cas, EUROPOL devra laisser la possibilité à un organe de l'UE ou à un tiers de rectifier ou d’effacer ces données si elles s'avèrent incorrectes ou inexactes, ou qu'elles ne sont plus d'actualité.
  • Transmission « ultérieure » : la transmission par EUROPOL de données à caractère personnel à des États tiers devra être strictement limitée aux autorités compétentes explicitement mentionnées dans tout accord conclu. La transmission ultérieure de ces données par cet organe de l'UE ou le tiers désigné ne peut intervenir que via des autorités compétentes et dans des conditions analogues à celles qui ont prévalu au moment de la transmission initiale. EUROPOL ne pourra transmettre de données à caractère personnel à une autorité compétente d'un État tiers ou à un organe de l'UE que si cette autorité accepte de ne pas communiquer les données en question à d'autres tiers. Á cet effet, la décision prévoit une série de dispositions spécifiques qui fixent les conditions dans lesquelles cette transmission ultérieure peut avoir lieu (notamment, après accord préalable d'EUROPOL, ou éventuellement et à titre exceptionnel, à la discrétion de son directeur si les intérêts essentiels des États membres sont en jeu ou dans le but de prévenir un danger imminent ou des infractions terroristes).

Enfin, la décision prévoit des dispositions sur la rectification ou l’effacement des informations reçues par EUROPOL. Ainsi, lorsqu'un organe de l'UE ou un tiers informe EUROPOL qu'il a rectifié ou effacé l'information transmise par EUROPOL, ce dernier devra s’engager à corriger ou effacer l'information en conséquence (sauf s’il est prévu que l’Office doit encore traiter cette information aux fins d’un fichier d'analyse). Toute information manifestement obtenue par un État tiers en violation des droits de l'homme ne pourra pas être traitée.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 1er janvier 2010.