Transport aérien: redevances de sûreté aérienne

2009/0063(COD)

Le Conseil a pris acte du rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant une proposition de directive établissant des principes communs pour la perception de redevances de sûreté dans les aéroports de l'UE (doc. 17393/09).

La Commission a présenté sa proposition en mai 2009 en réponse à un engagement donné au Parlement européen en 2007 durant les négociations ayant mené à l'adoption du règlement-cadre n° 300/2008 relatif à la sûreté de l'aviation. Le Parlement européen a commencé son examen de la proposition cet automne.

Les instances préparatoires du Conseil ont été en mesure de résoudre beaucoup de difficultés techniques découlant des différents systèmes de redevances et de réglementation en place dans les différents États membres.

Les principales questions en suspens sont les suivantes :

Champ d’application : les positions divergent encore sur la question clé du champ d'applicationde la législation proposée. Dans le cadre de la proposition initiale de la Commission, la directive s'appliquait à tous les aéroports de l'UE. Au stade actuel des discussions, la présidence propose que tous les aéroports commerciaux de l'UE dont le trafic annuel dépasse 5 millions de mouvements de passagers soient couverts. Une large majorité pourrait soutenir cette proposition.

Un certain nombre de délégations préférerait toutefois inclure tous les aéroports commerciaux ou abaisser le seuil concernant les mouvements de passagers, tandis que les États membres qui restent attachés au seuil de 5 millions de mouvements de passagers craignent que cela entraîne une importante charge administrative. Le Conseil a invité ses instances préparatoires à poursuivre l'examen de cette question.

Analyse d'impact (article 6) : le compromis de la présidence modifie légèrement la proposition de la Commission en précisant que, pour toute modification de la structure ou du niveau des redevances de sûreté en liaison avec des mesures plus strictes adoptées en application de l'article 6 du règlement (CE) nº 300/2008, les États membres veillent à ce que soit réalisée une analyse d'impact concernant les incidences des coûts de ces mesures plus strictes sur le niveau des redevances de sûreté. En outre, il a été jugé suffisant que les usagers d'aéroport soient informés des résultats des analyses d'impact, au lieu d'être consultés.

Un certain nombre de délégations se sont déclarées inquiètes car cet article entraînerait selon elles une ambiguïté en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement (CE) nº 300/2008. D’autres délégations ont également fait valoir que la question des analyses d'impact est déjà traitée à l'article 6 du règlement (CE) nº 300/2008, qui prévoit que les États membres doivent procéder à une évaluation des risques s'ils instaurent des mesures plus strictes.

Relation aux coûts des redevances de sûreté (article 7) : par rapport à la proposition de la Commission, la présidence suggère d’ajouter que le calcul des redevances de sûreté est fondé sur des critères objectifs, découlant de ceux énoncés dans les documents pertinents de l'OACI, tels que le nombre de passagers, le poids de l'aéronef, ou une combinaison de ces facteurs ou d'autres facteurs pertinents. En outre, le compromis de la présidence prévoit que les recettes totales provenant des redevances de sûreté dans un aéroport, un réseau aéroportuaire ou un groupe d'aéroports ne sont pas supérieures aux coûts totaux de la sûreté aérienne pour cet aéroport, ce réseau aéroportuaire ou ce groupe d'aéroports.

Certaines délégations estiment que cet article est en conflit avec l'application de l'article 5 du règlement (CE) nº 300/2008 et qu’il y a donc lieu de supprimer l'article 7. D'autres délégations préféreraient que la liste des critères que les États membres devront prendre en considération pour déterminer les coûts de la sûreté aérienne soit fixée de manière plus précise par l'adjonction d'éléments supplémentaires sur la base des recommandations de l'OACI.

Autorité de supervision indépendante (article 8) : aux termes de la proposition, les États membres doivent désigner ou mettre en place un organisme indépendant qui constituera leur autorité de supervision indépendante nationale et qui sera chargé de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la directive. En outre, les États membres devront veiller à ce que certaines mesures soient prises, en cas de désaccord au sujet des redevances de sûreté.

Compte tenu du fait que, dans certains États membres, la procédure prévue par le droit interne pour déterminer et approuver la structure ou le niveau des redevances de sûreté est différente, la présidence a proposé d'ajouter un nouveau paragraphe stipulant que ces États membres peuvent décider, sous certaines conditions, de ne pas appliquer les dispositions de l'article 8. Cette dérogation a suscité des inquiétudes chez certaines délégations au motif  qu'elle entraînerait selon celles-ci une divergence des règles applicables dans les différents États membres, débouchant sur une inégalité de traitement. En outre, certaines délégations préféreraient que l'ensemble du texte de l'article 8 soit aligné sur la directive 2009/12/CE. Une délégation a également indiqué qu'elle préférerait que les dispositions de cet article soient moins contraignantes.