Résolution relatif au projet de protocole modifiant le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires concernant la composition du Parlement européen pour le reste de la législature 2009-2014: avis du Parlement européen

2009/0813(NLE)

OBJECTIF : modifier le Protocole n° 36 sur les dispositions transitoires en ce qui concerne la composition du Parlement européen.

ACTE PROPOSÉ : projet tendant à la révision des traités.

CONTENU : le gouvernement espagnol soumet au Conseil, en vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, un projet tendant à la révision des traités pour ce qui est des mesures transitoires concernant la composition du Parlement européen, conformément à la décision prise à ce sujet par le Conseil européen.

Le projet prévoit que l'article 2 du Protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne (TUE), au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique doit être remplacé par le texte suivant: pour la période de la législature 2009-2014 restant à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de cette disposition, par dérogation aux dispositions qui étaient en vigueur au moment des élections européennes de juin 2008, et par dérogation au  nombre de sièges prévu par le traité sur l'Union européenne, les 18 sièges suivants seront ajoutées aux 736 sièges existants, portant ainsi provisoirement le nombre total de députés du Parlement européen à 754 jusqu'à la fin de la législature 2009-2014:

  • Bulgarie 1
  • Pays-Bas 1
  • Espagne 4
  • Autriche 2
  • France 2
  • Pologne 1
  • Italie 1
  • Slovénie 1
  • Lettonie 1
  • Suède 2
  • Malte 1
  • Royaume-Uni 1

Les États membres concernés désigneront les personnes qui vont occuper les sièges supplémentaires conformément à la législation des États membres concernés et pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct:

  • soit par une élection au suffrage universel direct dans l'État membre concerné, conformément aux dispositions applicables pour les élections au Parlement européen;
  • soit par référence aux résultats des élections européennes du 4 à 7 Juin 2009;
  • soit par désignation par le parlement national de l'État membre concerné, en son sein, du nombre de députés requis, selon la procédure déterminée par chacun de ces États membres.

Le texte de la proposition stipule que le Conseil européen adopte une décision fixant la composition du Parlement européen en temps utile avant les élections de 2014 au Parlement européen.

Du fait que le traité de Lisbonne est entré en vigueur après les élections européennes de juin 2009, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires concernant la composition du Parlement européen, jusqu'au terme de la législature 2009-2014. Il s'agit de permettre à ceux des  États membres dont le nombre de députés européens aurait été plus élevé si le traité de Lisbonne avait été en vigueur au moment des élections européennes de juin 2009, de disposer d’un tel nombre de sièges supplémentaires et de les pourvoir. Le nombre de sièges par État membre était prévu par le projet de décision du Conseil européen agréé politiquement par le Parlement européen le 11 octobre 2007.

Conformément à l'article 48 (3) paragraphe 1 du TUE, le Conseil européen consulte le Parlement avant de décider d'examiner les modifications proposées.