Coopération judiciaire civile et commerciale: exécution de l'article 5, paragraphe 2, de l'accord CE/Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions

2009/0034(CNS)

OBJECTIF : modifier la décision 2006/325/CE afin de prévoir une procédure technique d’exécution de l'accord entre la Communauté européenne et le Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

ACTE LÉGISLATIF : Décision 2009/942/CE du Conseil portant modification de la décision 2006/325/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

CONTENU : conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas au titre IV du traité CE et, par conséquent, n’est pas lié par les instruments communautaires adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, ni soumis à leur application.

L’application de certains instruments communautaires a cependant été étendue au Danemark grâce à des accords internationaux conclus entre la Communauté européenne et le Danemark au titre de l'article 300 du traité CE. Ces accords internationaux, conclus respectivement au moyen des décisions 2006/325/CE et 2006/326/CE du Conseil, sont les suivants:

  • l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et
  • l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Le principe prévu par ces accords est que le consentement de la Communauté européenne est nécessaire lorsque le Danemark entend conclure des accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ou «règlement Bruxelles I») ou du règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes).

Toutefois, ni les décisions susmentionnées, ni les accords eux mêmes ne délèguent à la Commission le pouvoir de donner son consentement au nom de la Communauté européenne en pareil cas. Il y a donc lieu de convenir d’une procédure d’exécution afin de permettre aux décisions relatives au consentement de la Communauté européenne d’être prises rapidement.

C’est précisément l’objet de la présente décision.

Procédure d’exécution : cette procédure permet donc de prendre rapidement les décisions marquant l’accord de la Communauté. Lorsque le Danemark informe cette dernière de son intention de conclure un accord international, la Commission devra évaluer si ledit accord est compatible avec le règlement (CE) n° 44/2001, ainsi qu’avec la législation communautaire relative à ce règlement, et prévoir les modalités qui pourraient être nécessaires.

L’objectif étant de parvenir à une application uniforme des dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 dans tous les États membres y compris au Danemark, la Commission devra s’assurer que ce pays ne conclut pas un accord international spécifique si cela peut altérer les conditions auxquelles la Communauté adhèrerait elle-même à l’accord ou, selon le cas, autoriserait les États membres à y adhérer dans l’intérêt de la Communauté.

Si la Communauté est déjà partie à l’accord ou si la Communauté a autorisé les États membres à y devenir partie dans l’intérêt de la Communauté, la Commission devra procéder à une évaluation plus limitée dans l’objectif de vérifier que le Danemark propose d’adhérer à l’accord international soit aux mêmes conditions que la Communauté, soit dans les conditions auxquelles les États membres ont été autorisés à le faire par la Communauté.

La Commission devra prendre une décision motivée dans un délai de 90 jours à compter du moment où elle a été informée par le Danemark de son intention de conclure l’accord international. Si l’accord remplit les conditions prévues, la décision de la Commission reviendra à marquer l’accord de la Communauté elle-même.

La Commission devra en outre informer les États membres des accords internationaux que le Danemark a été autorisé à conclure conformément à la présente décision.

Dispositions territoriales : le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision conformément aux dispositions pertinentes du traité. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’UE et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30 novembre 2009.