Etiquetage des pneumatiques: efficacité en carburant
OBJECTIF : accroître la sécurité et l'efficacité économique et environnementale du transport routier par la promotion de pneumatiques sûrs, à faible niveau de bruit et efficaces en carburant.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels.
CONTENU : le Conseil a adopté un règlement sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels. Ce règlement s'inscrit dans le cadre de la stratégie révisée de la Commission concernant les émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules commerciaux légers, qui fixe un objectif à atteindre en matière de CO2 par des réductions des émissions des véhicules, y compris la promotion de pneumatiques économes en carburant.
Le règlement établit un cadre pour la fourniture d’informations harmonisées concernant les paramètres des pneumatiques, par voie d’étiquetage, permettant ainsi aux utilisateurs finaux de faire un choix éclairé lors de l’achat de pneumatiques. Les pneumatiques, principalement du fait de leur résistance au roulement, représentent entre 20 et 30% de la consommation de carburant des véhicules. Une réduction de la résistance au roulement des pneumatiques devrait contribuer sensiblement à l’efficacité énergétique du transport routier et de ce fait à la réduction des émissions.
Axé sur la demande, le présent règlement sur l'étiquetage des pneumatiques complète la législation relative à l'homologation des pneumatiques, qui s'applique à l'offre par l'instauration d'exigences minimales. Les exigences minimales applicables à la résistance au roulement, à l'adhérence sur sol mouillé et au bruit de roulement externe, fixées par le règlement (CE) n° 661/2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, garantiront un niveau uniforme de qualité des pneumatiques, des améliorations supplémentaires par rapport à ce niveau étant favorisées par le système d'étiquetage des pneumatiques.
Le présent règlement s’applique aux pneumatiques C1, C2 et C3. Ses principales dispositions sont les suivantes :
Apposition de l’étiquette : comme convenu entre le Conseil et le Parlement, le texte prévoit que l’étiquette soit : i) apposée sur chaque pneumatique au moyen d’un autocollant indiquant la classe d’efficacité en carburant, la classe ainsi que la valeur mesurée du bruit de roulement externe et, le cas échéant, la classe d’adhérence sur sol mouillé, ii) ou diffusée sous la forme d’un exemplaire imprimé pour chaque lot comprenant un ou plusieurs pneumatiques identiques distribué dans le point de vente. Dans ce cas, le règlement exige des distributeurs qu’ils montrent l'étiquette imprimée aux utilisateurs finaux avant de vendre le ou les pneumatiques dans le point de vente. Le format de l’autocollant et de l’étiquette est tel que prescrit à l’annexe II du règlement.
Les fournisseurs devront indiquer la classe d’efficacité en carburant, la classe ainsi que la valeur mesurée du bruit de roulement externe et, le cas échéant, la classe d’adhérence sur sol mouillé des pneumatiques C1, C2 et C3 dans la documentation technique promotionnelle, y compris sur leurs sites internet. Ils devront mettre la documentation technique à la disposition des autorités des États membres, sur demande, pendant une période s’achevant 5 ans après la mise à disposition sur le marché du dernier pneumatique d’un type donné.
Responsabilités des fournisseurs de véhicules: lorsqu’au point de vente les utilisateurs finaux ont le choix entre différents pneumatiques destinés à être montés sur un nouveau véhicule qu’ils ont l’intention d’acquérir, les fournisseurs et distributeurs de véhicules devront leur fournir les informations, avant la vente, pour chacun des pneumatiques proposés.
Méthodes d’essai harmonisées : les informations à fournir en application du règlement concernant la classe d’efficacité en carburant, la classe ainsi que la valeur mesurée du bruit de roulement externe et la classe d’adhérence sur sol mouillé des pneumatiques seront obtenues en appliquant les méthodes d’essai harmonisées visées à l’annexe I du règlement.
Marché intérieur : si les exigences du règlement sont remplies, les États membres ne pourront ni interdire ni restreindre la mise à disposition sur le marché de pneumatiques pour des motifs tenant aux informations sur les produits. Sauf preuve contraire, les États membres devront considérer que les étiquettes et les informations sur les produits satisfont au règlement.
Surveillance du marché : un renvoi au règlement (CE) n° 765/2008 sur la surveillance du marché est introduit dans le règlement comme proposé dans la proposition modifiée de la Commission en réponse à la demande du Parlement visant à renforcer les règles de surveillance du marché.
Réexamen : la Commission évaluera la nécessité de réexaminer le règlement, en tenant compte notamment: i) de l’efficacité de l’étiquetage en termes d’information de l’utilisateur final ; ii) de la nécessité d’étendre le système d’étiquetage pour y inclure les pneumatiques rechapés; iii) de la nécessité d’introduire de nouveaux paramètres de pneumatiques, tels que le nombre de kilomètres parcourus. La Commission présentera les résultats de cette évaluation au plus tard le 1er mars 2016 et, le cas échéant, formulera des propositions au Parlement européen et au Conseil.
Dispositions transitoires : le Parlement et le Conseil sont convenus de dispenser les pneumatiques fabriqués avant le 1er juillet 2012 des exigences d’étiquetage.
Promotion des pneumatiques peu bruyants (annexe II): une classification du bruit de roulement externe sera ajoutée sur l’étiquette de manière à rendre les pneumatiques produisant peu de bruit plus facilement reconnaissables, en sus de l’affichage de la valeur mesurée du bruit de roulement externe en décibels.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 11/01/2010.
APPLICATION : à partir du 01/11/2012.