Label écologique de l'UE

2008/0152(COD)

OBJECTIF : réviser le système de label écologique communautaire.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant le label écologique de l'UE.

CONTENU : à la suite d’un accord avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté un règlement portant révision du système de label écologique de l'UE et remplaçant le règlement (CE) n° 1980/2000.

Le label écologique de l'UE, qui est destiné à aider les consommateurs à choisir des produits et des services «verts», peut être accordé à 10 à 20% des produits les plus écologiques de chaque catégorie.

Le règlement révisé sur le label écologique a un champ d'application plus large afin d'accroître sa visibilité. Seuls les médicaments à usage humain et les médicaments vétérinaires en sont exclus, tandis qu'une étude de la Commission examinera si les denrées alimentaires et les aliments pour animaux pourraient en relever à l'avenir. Les redevances et les procédures administratives ont été réduites pour les PME afin de faciliter leur participation au système.

Les principaux points du règlement sont les suivants :

Champ d’application : le règlement s’applique à toute marchandise ou service qui est fourni en vue d’être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire, à titre onéreux ou gratuit. Il ne s’applique ni aux médicaments à usage humain, tels que définis par la directive 2001/83/CE, ni aux médicaments vétérinaires, tels que définis par la directive 2001/82/CE, ni à aucun type de dispositif médical.

Organismes compétents : chaque État membre doit désigner l’organisme ou les organismes, au sein des ministères ou en dehors, chargés d’exécuter les tâches prévues par le règlement et doit veiller à ce qu’ils soient opérationnels. Les organismes compétents doivent veiller à ce que le processus de vérification soit réalisé de façon cohérente, neutre et fiable par une entité indépendante de l’opérateur faisant l’objet de la vérification, sur la base des normes et des procédures internationales, européennes ou nationales concernant les entités procédant à la certification de produits.

Comité de l’Union européenne pour le label écologique (CUELE): la Commission instituera un comité de l’Union européenne pour le label écologique, composé des représentants des organismes compétents de tous les États membres et qui élira son président conformément à son règlement intérieur. Le CUELE : i) contribuera à l’élaboration et à la révision des critères du label écologique de l’UE et à toute évaluation de la mise en œuvre du système de label écologique de l’UE ; ii) fournira à la Commission des conseils et une assistance dans ces domaines et formulera des recommandations sur les exigences minimales en matière de performance environnementale. Le CUELE devra garantir, pour chaque catégorie de produits, une participation équilibrée de toutes les parties concernées, compris les producteurs, les prestataires de services, les grossistes et importateurs, notamment les PME.

Exigences générales relatives aux critères du label écologique de l’UE : les critères devront : i) être fondés sur la performance environnementale des produits l’UE ; ii) préciser les exigences environnementales auxquelles doit satisfaire un produit pour pouvoir porter le label écologique de l’UE ; iii) être déterminés sur la base de données scientifiques et compte tenu du cycle de vie complet des produits. 

Aux fins de déterminer ces critères, les éléments suivants sont pris en considération:

  • les incidences sur l’environnement les plus significatives, en particulier l’incidence sur le changement climatique, l’incidence sur la nature et la biodiversité, la consommation d’énergie et de ressources, la production de déchets, les émissions dans tous les milieux de l’environnement, la pollution liée aux effets physiques ainsi que l’utilisation et le rejet de substances dangereuses;
  • le remplacement des substances dangereuses par des substances plus sûres, chaque fois que cela est possible techniquement;
  • le cas échéant, les aspects sociaux et éthiques, par exemple en faisant référence aux conventions et accords internationaux correspondants, tels que les normes de l’OIT et les codes de conduite;
  • dans la mesure du possible, le principe de réduction des tests pratiqués sur les animaux.

Étude de faisabilité : avant d'élaborer des critères pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que définis par le règlement (CE) n° 178/2002, la Commission réalisera une étude, au plus tard le 31 décembre 2011, afin d'étudier la faisabilité de l'établissement de critères fiables en matière de performance environnementale pendant tout le cycle de vie de tels produits, y compris les produits issus de la pêche et de l'aquaculture. Cette étude devrait : i) accorder une attention particulière à l'incidence de tout critère de label écologique sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi qu'aux produits agricoles non transformés, qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) n° 834/2007 ; ii) tenir compte de la possibilité de faire en sorte que seuls les produits certifiés biologiques pourraient être éligibles à l'attribution du label écologique, afin d'éviter toute confusion chez les consommateurs.

En tenant compte des conclusions de l’étude et de l’avis du CUELE, la Commission décidera pour quel groupe de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, le cas échéant, il est faisable d’élaborer des critères du label écologique de l’UE, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

Substances dangereuses : le label écologique ne pourra pas être accordé aux produits qui contiennent des substances ou des préparations ou mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, ni aux substances visées à l'article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

Pour les groupes spécifiques de produits contenant les substances susmentionnées, et uniquement dans le cas où il n’est pas techniquement possible de les remplacer en tant que telles ou en utilisant des matériaux ou des conceptions de remplacement, ou dans le cas des produits dont la performance environnementale d’ensemble est considérablement plus élevée par rapport à d’autres produits du même groupe, la Commission pourra adopter des mesures afin d’accorder des dérogations. Aucune dérogation ne sera octroyée en ce qui concerne les substances qui satisfont aux critères établis au règlement REACH, présentes dans les mélanges, dans un article ou toute partie homogène d’un article complexe avec une concentration supérieure à 0,1% (masse/masse).

Élaboration et révision des critères du label écologique de l’UE : après consultation du CUELE, la Commission, les États membres, les organismes compétents et les autres parties intéressées pourront entreprendre et diriger l’élaboration ou la révision des critères du label écologique de l’UE. Lorsque ces autres parties intéressées sont chargées de présider à l’élaboration des critères, elles doivent faire la preuve de leur compétence dans le domaine du produit concerné, ainsi que de leur capacité à conduire le processus de façon neutre et dans le respect des objectifs du présent règlement. À cet égard, les groupements composés de plus d’un groupe d’intérêt sont privilégiés.

Plan de travail : au plus tard le 19 février 2011, le CUELE et la Commission devront convenir d’un plan de travail comprenant une stratégie ainsi qu’une liste non exhaustive des groupes de produits. Ce plan tiendra compte des autres actions communautaires (par exemple, dans le domaine des marchés publics écologiques) et pourra être mis à jour en fonction des derniers objectifs stratégiques de la Communauté dans le domaine de l’environnement.

Établissement des critères du label écologique de l’UE : les critères proposés pour le label écologique de l’UE seront élaborés selon la procédure définie à l’annexe I du règlement et en prenant en considération le plan de travail. La Commission devra adopter, au plus tard neuf mois après consultation du CUELE, des mesures afin d’établir des critères spécifiques du label écologique de l’UE pour chaque groupe de produits. Lors de la définition des critères du label écologique de l’UE, il devra être fait en sorte de ne pas mettre en place de mesures dont l’application pourrait imposer aux PME des charges administratives et économiques disproportionnées.

Attribution du label écologique : tout opérateur souhaitant utiliser le label écologique devra présenter aux organismes compétents une demande conformément à certaines règles.

Les demandes devront préciser les coordonnées complètes de l'opérateur ainsi que toute autre information demandée par l'organisme compétent. Le label ne pourra être utilisé que si les redevances ont été acquittées en temps voulu. L'organisme compétent pourra rejeter la demande si l'opérateur ne complète pas la documentation dans les 6 mois à compter de la réception de la notification adressée par l’organisme compétent.

Les organismes compétents reconnaîtront de préférence les tests accrédités conformément à la norme ISO 17025 et les vérifications effectuées par des organismes accrédités au titre de la norme EN 45011 ou d'une norme internationale équivalente. Ils concluront avec chaque opérateur un contrat type portant sur les conditions d'utilisation du label écologique. L'opérateur ne pourra apposer le label écologique sur le produit uniquement après la conclusion du contrat.

Surveillance du marché et contrôle de l’utilisation du label écologique de l’UE : toute publicité mensongère ou trompeuse ou toute utilisation d’un label ou d’un logo susceptible de créer une confusion avec le label écologique de l’UE est interdite. L’organisme compétent vérifiera régulièrement que les produits auxquels il a attribué le label écologique de l’UE respectent les critères du label écologique de l’UE et les exigences en matière d’évaluation. L’organisme compétent procèdera également, le cas échéant, à ces vérifications en cas de plainte.

Promotion du label écologique : les États membres et la Commission, en coopération avec le CUELE, devront convenir d'un plan d'action spécifique qui vise à promouvoir l'utilisation du label écologique communautaire: i) par des actions de sensibilisation et des campagnes d'information et d'éducation du public destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux fabricants, aux grossistes, aux prestataires de services, aux acheteurs publics, aux commerçants, aux détaillants et au grand public ; ii) par la promotion de l'adhésion au système, en particulier pour les PME.

La promotion du label écologique pourra être menée en recourant au site internet consacré au label écologique, lequel fournira, dans toutes les langues de la Communauté, des informations élémentaires et des documents promotionnels sur le label écologique, ainsi que des informations sur les points de ventes de produits affichant ce label.

Rapport : au plus tard le 19 février 2015, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du système de label écologique de l’UE. Le rapport déterminera également les éléments sur la base desquels le système pourrait être réexaminé.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 19/02/2010.