Fonds international pour l'Irlande: contributions financières de l'UE 2007-2010

2010/0004(COD)

OBJECTIF : proposer un règlement de remplacement concernant les contributions financières de l’Union européenne au Fonds international pour l’Irlande (2007-2010), en vue d’appliquer un arrêt de la Cour concernant le choix de la base juridique.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : l’Union européenne contribue financièrement au Fonds international pour l’Irlande depuis 1989. Pour la période 2005-2006, un montant de 15 millions d’EUR provenant du budget de l’Union a été engagé pour chacun des exercices concernés, conformément au règlement (CE) n° 177/2005 du Conseil concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l’Irlande. Ce règlement a expiré le 31 décembre 2006 et a été remplacé par le règlement (CE) n° 1968/2006 du Conseil concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l’Irlande (2007-2010). Le règlement a été adopté, à l’instar de tous les règlements antérieurs, sur la base de l’article 308 du traité instituant la Communauté européenne.

Le Parlement européen a estimé que le règlement aurait dû être adopté sur la base de l’article 159, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne (l’article 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et a introduit un recours en annulation devant la Cour de justice. La Cour a rendu son arrêt le 3 septembre 2009 et a jugé que tant l’article 159, troisième alinéa, que l’article 308 devaient être utilisés comme base juridique. Elle a donc annulé le règlement (CE) n° 1968/2006 du Conseil et a invité les institutions à remplacer ce règlement par un autre, fondé sur une double base juridique.

Pour se conformer à l’arrêt de la Cour, la Commission européenne propose un nouveau règlement, fondé sur les articles 175 et article 352, paragraphe 1, du TFUE.

Contrairement au règlement annulé, la proposition de nouveau règlement rend compte, dans ses considérants, de la double base juridique. Tous les articles demeurent identiques, à l’exception de l’article 12, qui prévoit l’application rétroactive de l’article 6, étant donné que ce dernier prévoyait, dans le règlement annulé, la présentation d’une stratégie de clôture à la Commission pour juin 2008. La stratégie de clôture en question a été présentée à la Commission et a été approuvée.

ANALYSE D’IMPACT : sans objet.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition prévoit une contribution de l’Union au Fonds de 15 millions EUR par an pendant une période de quatre ans (2007-2010). La nouvelle période proposée prendra donc fin en 2010, année au-delà de laquelle le Fonds ne demandera plus de contributions financières aux bailleurs de fonds.