Accord de libre-échange UE-Corée: clause de sauvegarde bilatérale
OBJECTIF : arrêter les modalités d’application de certaines dispositions de l’accord de libre-échange UE-Corée en ce qui concerne la clause bilatérale de sauvegarde.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec la Corée en vue de conclure un accord de libre-échange avec la Corée. Cet accord a été paraphé le 15 octobre 2009.
L’accord comprend une clause de sauvegarde bilatérale qui prévoit la possibilité de rétablir le taux NPF (taux de la nation la plus favorisée) lorsque, en raison de la libéralisation des échanges, des marchandises sont importées dans de telles proportions et à des conditions telles dans l’UE qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave au secteur industriel de l’Union produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes.
Pour que ces mesures soient opérationnelles, une telle clause de sauvegarde doit être intégrée au droit de l’UE, d’autant plus qu’il convient de préciser les aspects procéduraux de l’institution de mesures de sauvegarde ainsi que les droits des parties intéressées, tels que le droit de la défense. C’est ce qu’entend prévoir la présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : la proposition prévoit les modalités d’application de la clause de sauvegarde telle que définie ci-après dans le cadre de l’accord de libre-échange UE-Corée. Les principaux points de la proposition peuvent se résumer comme suit :
Principes : une mesure de sauvegarde pourra être imposée si, à la suite de la réduction ou de l’élimination des droits de douane imposés à un produit originaire de Corée, ce produit est importé sur le territoire de l’Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes.
Les mesures de sauvegarde pourraient prendre l’une des formes suivantes:
- suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué à la marchandise concernée en vertu de l’accord, ou
- augmentation du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants: i) le taux NPF appliqué à la marchandise concernée à la date de la prise de la mesure ; ii) un taux de base du droit de douane tel que spécifié dans les calendriers prévus à l’annexe de l’accord.
Ouverture de la procédure : s’il apparaît que l’évolution des importations en provenance de Corée rend nécessaire le recours à une mesure de sauvegarde, une procédure est mise en place prévoyant l’ouverture formelle d’une enquête à la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission. Il faut, pour cela, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une telle enquête. Si de telles preuves existent, alors la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne pour rendre l’enquête publique.
Enquête : la proposition prévoit une série de dispositions sur les modalités applicables à l’ouverture d’une enquête. La Commission devra notamment évaluer tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi.
Des dispositions sont également prévues pour fixer les modalités permettant aux parties d’exprimer leur point de vue respectif, dans des conditions de délais strictement réglementées.
Institution de mesures de sauvegarde provisoires : des mesures de sauvegarde provisoires pourront être appliquées dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage difficile à réparer sans cela pour l’industrie européenne. Lorsque l’action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et dans certaines conditions, celle-ci pourra prendre une décision dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Les mesures provisoires ne pourront être appliquées plus de 200 jours.
Clôture de l’enquête et procédure sans institution de mesures : lorsque les mesures de sauvegarde bilatérales sont jugées inutiles, l’enquête et la procédure pourront être closes.
Institution de mesures définitives : lorsqu’il ressort de l’enquête que les importations sont dommageables au marché européen, une décision d’instituer des mesures de sauvegarde bilatérales définitives pourra être prise conformément à une procédure de comitologie prévue au projet de règlement.
Durée et réexamen des mesures de sauvegarde : une mesure de sauvegarde ne pourra rester en vigueur que pour la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice subi et faciliter son ajustement. Cette période n’excèdera pas 2 ans, sauf prorogation éventuelle. La durée initiale d’une mesure de sauvegarde pourra exceptionnellement être prorogée de 2 ans si nécessaire mais en tout état de cause, une mesure de sauvegarde ne pourra être appliquée pour une période supérieure à 4 ans en tout (toute mesure provisoire comprise).
Á noter également la prévision de mesures de confidentialité concernant les informations transmises ou utilisées pour étayer les enquêtes demandées par un État membre ou la Commission.
ANALYSE D’IMPACT : non applicable.
IMPLICATIONS FINANCIÈRES : non applicable.