Fonds européen de développement régional (FEDER): éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées

2009/0105(COD)

Le Parlement européen a adopté par 558 voix pour, 57 voix contre et 16 abstentions, en première lecture de la procédure législative ordinaire, une résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées.

Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Le compromis souligne que dans plusieurs États membres, pour des communautés marginalisées vivant à l'intérieur ou à l'extérieur de zones urbaines, le logement constitue un facteur d'intégration décisif. Par conséquent, dans tous les États membres, il est nécessaire d'étendre l'éligibilité des dépenses pour les interventions dans le domaine du logement à ces communautés vivant dans les zones urbaines ou rurales.

Le texte amendé prévoit que les dépenses de logement, à l’exception de celles portant sur l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables, sont éligibles dans les cas suivants :

  • pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, dans le cadre d'une approche intégrée de développement urbain pour des zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l'exclusion sociale; 
  • pour tous les États membres, seulement dans le cadre d'une approche intégrée pour les communautés marginalisées. Dans ce cas, les interventions peuvent inclure la rénovation et le remplacement des bâtiments existants.

La Commission arrêtera la liste des critères nécessaires pour déterminer les zones visées et la liste des interventions éligibles conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1083/2006.

Un nouveau considérant précise y a lieu d'assurer des conditions uniformes d'exécution en vue de l'adoption de la liste des critères nécessaires pour déterminer les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l'exclusion sociale et de la liste des interventions éligibles. Selon l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de ce nouveau règlement et pour éviter toute perturbation de l'action législative de l'Union, les dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil (comitologie) devraient continuer d'être appliquées.