Politique d'immigration: procédure de demande unique de permis de séjour et de travail unique, socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers 

2007/0229(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Véronique MATHIEU (PPE, FR) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, proposition sur laquelle le Parlement européen était reconsulté, suite à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objectif : pour les députés, la proposition de directive doit définir un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, quelles que soient les fins de l'admission initiale sur leur territoire, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre. Elle se veut sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne l'admission des ressortissants de pays tiers sur leur marché du travail.

Définitions: les députés ont apporté de multiples modifications aux définitions de la proposition dont notamment la définition du "travailleur issu d'un pays tiers" qui doit d’entendre -sans préjudice de l'interprétation de la notion de relation d'emploi dans d'autres législations de l'Union- comme tout ressortissant d'un pays tiers qui a été admis sur le territoire d'un État membre, qui y réside légalement et est autorisé à y travailler en vertu du droit national ou conformément aux pratiques nationales de cet État membre. Les députés ont notamment voulu souligner que la définition du "travailleur issu d'un pays tiers" ne devait pas influencer l'interprétation de la notion de « relation de travail » figurant dans tout autre instrument juridique de l'Union sachant qu'il n'existe pas de définition uniforme du concept de "relation de travail" dans le droit du travail de l'UE.

Les députés définissent également la notion de "permis unique" comme un titre de séjour (et non comme une «autorisation») délivré par les autorités d'un État membre et permettant à un ressortissant de pays tiers de résider légalement dans cet État membre afin d'y travailler.

Champ d’application élargi : pour les députés, la proposition de directive devrait s’appliquer non seulement aux ressortissants de pays tiers admis sur le territoire d'un État membre à des fins d'emploi mais aussi à tous ceux qui ont été initialement admis pour d'autres motifs, de même qu’aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler et qui se voient délivrer un titre de séjour conformément au règlement (CE) n° 1030/2002.

Les députés clarifient également la liste des personnes que les États membres pourraient décider d’exclure du champ d’application du chapitre II de la proposition (procédure permis unique), à savoir : i) les ressortissants de pays tiers qui ont soit été autorisés à travailler sur le territoire d'un État membre pour une période ne dépassant pas six mois, soit qui ont été admis afin de poursuivre des études ; ii) les ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur la base d'un visa. En tout état de cause, la directive ne devrait pas s’appliquer aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires d’une protection temporaire ou internationale (réfugiés, en particulier).

Demande de permis unique déposée par un employeur : les députés précisent qu’il reviendra aux États membres de décider si la demande de permis unique doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers ou par son employeur. Si la demande doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers, les États membres permettent que la demande soit introduite à partir d'un pays tiers ou, si le droit national le prévoit, sur le territoire de l'État membre dans lequel il séjourne déjà légalement. La procédure de demande unique devra être sans préjudice de la procédure de délivrance d'un visa, qui pourra être obligatoire la première entrée.

Informations à l’appui d’une demande de permis unique : les députés précisent également que si des informations ou des documents font défaut dans le cadre d’une demande de permis unique, l'autorité compétente devra informer le demandeur par écrit des renseignements ou des documents supplémentaires manquants.

Documents complémentaires au permis unique : les députés estiment que les États membres pourront demander et délivrer un document complétant le permis unique contenant toutes les informations pertinentes spécifiques au droit de travailler. Ce document complémentaire revêt un caractère facultatif et purement informatif. Il n'a aucune incidence sur la validité du permis unique et peut être mis à jour lorsque la position du titulaire du permis est modifiée. Ce document permettra de compléter les informations contenues dans le permis unique et de faciliter ainsi les contrôles. Les députés considèrent également qu’un document pourra se révéler nécessaire pour compléter le permis de résidence, avec toutes les informations pertinentes sur le droit spécifique de travailler et les conditions y afférentes. Ces documents supplémentaires ne pourront en aucun cas se substituer au permis de travail en compromettant le concept du permis unique.

Motivation d’une demande rejetée : les députés réaffirment que toute décision de rejet d'une demande de permis unique, de modification ou de renouvellement du permis, ou encore de retrait du permis unique devra être motivée par écrit. La notification écrite devra également inclure le nom de la juridiction ou de l'autorité administrative auprès de laquelle la personne pourra introduire un recours, ainsi que le délai dans lequel il pourra former ledit recours. La notification et toutes les informations réclamées aux demandeurs devront être communiquées de telle manière qu’ils puissent comprendre leur contenu et leurs implications.

Irrecevabilité d’une demande: une demande pourra être jugée irrecevable pour des raisons liées au nombre de ressortissants de pays tiers admis sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler. Dans ce cas, la demande ne sera pas traitée.

Égalité de traitement : les députés élargissent le champ d’application des mesures garantissant l’égalité de traitement entre les ressortissants de pays tiers et les travailleurs communautaires. Ceux-ci pourront jouir de la même manière des mêmes conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité au travail, de temps de travail, de congés et de procédures disciplinaires, en tenant compte des conventions collectives générales en vigueur. Ils se verront également appliquer les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les mesures d’assistance ou d’aide à l’emploi.

Les députés précisent par ailleurs que les travailleurs issus de pays tiers se déplaçant vers un pays tiers, ou leurs descendants pourront recevoir, en relation avec la vieillesse, l'invalidité et le décès, les mêmes droits, y compris droits à pension que ceux issus de l’application du règlement (CE) n°  883/2004 pour les ressortissants des États membres qui se déplacent vers un pays tiers. Les États membres pourront cependant soumettre l'application de cette disposition à la condition de l'existence d'accords bilatéraux dans lesquels l'exportation réciproque des pensions est reconnue et une coopération technique est mise en place.

Sanctions et dispositions plus favorables : les députés demandent que des mesures efficaces soient prévues en cas d'infraction au principe de l'égalité de traitement (par exemple par les employeurs) et puissent faire l’objet d’un recours devant les juridictions appropriées. La proposition de directive devra en outre s'appliquer sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans la législation européenne et dans les instruments internationaux.