Accord de partenariat et de coopération CE/Turkménistan

1998/0031(NLE)

Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, a modifié les deux traités fondamentaux de l'Union européenne, à savoir le traité sur l'Union européenne (TUE) et le traité instituant la Communauté européenne (TCE) – ce dernier ayant été renommé «traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» (TFUE).

Ces modifications ont eu différents types de conséquences sur de nombreuses procédures pendantes. En premier lieu, les articles du TUE et de l’ancien TCE qui constituaient la ou les bases juridiques de toutes les propositions fondées sur ces traités ont été renumérotés conformément aux tableaux de correspondance visés à l'article 5 du traité de Lisbonne.

En outre, pour un nombre limité de propositions, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a entraîné un changement de leur base juridique allant au-delà d'une simple renumérotation des articles, impliquant un changement de type de procédure applicable.

Le traité de Lisbonne a également introduit de nouveaux concepts de procédure décisionnelle : l’ancienne procédure dite de « codécision » a été étendue à de nouveaux domaines et rebaptisée « procédure législative ordinaire », une nouvelle « procédure d'approbation » est venue remplacer l’ancienne procédure dite de l’ « avis conforme » et de nouvelles procédures interinstitutionnelles ont été instituées pour l’adoption d’actes non-législatifs, par exemple la conclusion de certains accords internationaux.

Les propositions pendantes concernées par ces changements ont été formellement modifiéespar la Commission dans une communication publiée le 2 décembre 2009 (voir COM(2009)0665).

Dans le cas de la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, les conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont les suivantes :

  • l’ancienne base juridique – article 181a ; article 300, paragraphe 2 ; article 300, paragraphe 3, al. 2 ; article 44, paragraphe 1 ; article 57, paragraphe 2 ; article 80, paragraphe 2 ; article 133 ; article 71 ; article 47, paragraphe 2 du traité CE ; article 101, paragraphe 2 du traité EURATOM et article 95 du traité CECA – devient article 218, paragraphe 6, point a ; article 50, paragraphe 1 ; article 60, al. 2 ; article 100, paragraphe 2 du TFUE. Il faut noter que la référence à l’ancienne base juridique correspond à la (aux) version(s) consolidée(s) du (des) Traité(s) qui étai(en)t d'application immédiatement avant l'entrée en vigueur de Lisbonne, et qu’elle peut différer de la référence contenue dans la proposition initiale de la Commission ;
  • la proposition, qui relevait de l’ancienne procédure dite de « l’avis conforme » (AVC), est désormais identifiée comme procédure interinstitutionnelle non-législative (NLE).