Accord UE/Australie: traitement et transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien

2009/0186(NLE)

OBJECTIF : conclure un accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l’UE par les transporteurs aériens au service des douanes australien.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : le Conseil «Justice et affaires intérieures» du 30 juin 2008 a autorisé la présidence du Conseil de l’Union à signer un accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l’Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien. L’accord a été signé par les parties le 30 juin 2008 et s'applique à titre provisoire depuis cette date.

La législation australienne de protection des frontières autorise les douanes australiennes à soumettre à une analyse de risque les données PNR des compagnies aériennes internationales avant l’arrivée de leurs passagers en Australie. Cette législation vise à renforcer la sécurité des frontières et du territoire australiens, et, plus particulièrement, à accroître la sécurité nationale.

CONTENU : la présente proposition vise à conclure l’accord susmentionné qui a essentiellement pour objet :

  • d’assurer l’échange d’informations relatives aux passagers en provenance d’Europe (données PNR) avec les douanes australiennes qui, sur la base de celles-ci, évaluent le risque que ces passagers peuvent poser pour la sécurité de l’Australie ;
  • de fournir une base juridique pour l’échange, entre l’Union et l’Australie, des informations utiles à l'action répressive, en l’occurrence les données PNR, aux fins de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale qui y est liée, y compris la criminalité organisée -les compagnies aériennes, les passagers et les autorités chargées de la protection des données bénéficieront ainsi d’une sécurité juridique, la protection de la vie privée des citoyens et de leur sécurité physique étant également assurée ;
  • permettre au niveau de l’Union, l’application uniforme d’une telle approche dans tous les États membres, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et d’éviter les distorsions de concurrence entre compagnies aériennes.

Respect des droits fondamentaux : l’accord vise à prévenir et à combattre le terrorisme dans le respect des droits fondamentaux, et notamment en assurant la protection des données à caractère personnel. L’accord vise également à assurer le plein respect des droits fondamentaux consacrés à l’article 6 du traité sur l’UE et des principes de proportionnalité et de nécessité pour ce qui est du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit à la protection des données à caractère personnel, énoncés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union.

Dispositions territoriales : le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption de la présente décision mais pas le Danemark qui n’est donc pas lié par l’accord, ni soumis à son application.

Á noter que conformément à l’article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité de Lisbonne) il est prévu que, lorsqu’il s’agit d’accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire, le Conseil adopte la décision de conclusion de l’accord, après approbation du Parlement européen.