Accord UE/Islande/Norvège: entraide judiciaire en matière pénale. Convention 2000 et protocole 2001 à celle-ci
OBJECTIF : conclure un accord entre l’Union européenne, l’Islande et la Norvège sur l’application de certaines dispositions de la convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et son protocole de 2001.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil
CONTENU : la présente proposition vise à conclure un accord entre l’UE, l’Islande et la Norvège sur l’application de certaines dispositions de la convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et de son protocole de 2001. Cet accord vise à améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union, d’une part, l’Islande et la Norvège, d’autre part, en appliquant à ces deux États, certaines dispositions de la convention du 29 mai 2000 et du protocole de 2001 la complétant.
Pour rappel, la convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale vise à encourager et à moderniser la coopération entre les autorités judiciaires, policières et douanières, en complétant les dispositions existantes et en facilitant l’application de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale conclue par le Conseil de l’Europe en 1959 et de son protocole de 1978, de la convention d’application de l’accord de Schengen de 1990 et du traité Benelux de 1962.
Cette convention est complétée par un protocole établi par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, qui prévoit des mesures supplémentaires, telles que des demandes d’information sur des transactions bancaires, afin de lutter contre la criminalité en général et la criminalité organisée en particulier.
Procédure : la signature de cet accord a été autorisée par décision du Conseil du 17 décembre 2003, en vertu des articles 24 et 38 du traité sur l’UE. L’accord n’a pas encore été conclu et n’est pas non plus entré en vigueur. Le traité de Lisbonne étant entré en vigueur le 1er décembre 2009, les procédures correspondantes devant être suivies par l’UE sont régies par l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’UE. L’accord ayant été signé il y a 6 ans déjà, la Commission estime qu’il conviendrait de le conclure dans les plus brefs délais. C’est pourquoi, elle recommande au Conseil d’adopter, après approbation du Parlement européen, une décision portant conclusion de l’accord susmentionné. Á noter encore que conformément à l’article 218, paragraphe 6, point a), du traité de Lisbonne, il est prévu que, lorsqu’il s’agit d’accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire, le Conseil adopte la décision de conclusion de l’accord, après approbation du Parlement européen.
Dispositions territoriales : le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié, conformément aux dispositions pertinentes du traité, leur souhait de participer à l’adoption de la présente décision mais pas le Danemark qui ne sera donc pas lié par l’accord, ni soumis à son application.