Accord UE/Islande/Norvège: procédure de remise

2009/0192(NLE)

OBJECTIF : conclure un accord entre l’Union européenne, l’Islande et la Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union et l'Islande et la Norvège.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil

CONTEXTE : suite à l’ouverture des négociations avec l’Islande et la Norvège en vue d’étendre à ces pays l’application des dispositions de la convention européenne d’extradition de 1996 non liées à Schengen, le mandat de négociation a été actualisé en 2002 après qu’il a été convenu que l’extradition au sein de l’Union serait remplacée par une procédure de remise au titre du mandat d’arrêt européen. Bien qu'il ait été décidé de ne pas lier le mandat d’arrêt européen à Schengen, le Conseil est convenu qu’il serait utile d’appliquer le modèle de la procédure de remise aux pays Schengen, étant donné leur partenariat privilégié avec les États membres de l’Union.

La signature de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part, relatif à la procédure de remise a été autorisée par décision du Conseil du 27 juin 2006, en vertu des articles 24 et 38 du traité sur l’Union européenne. L’accord n’a toutefois pas encore été conclu.

CONTENU : la présente proposition vise à conclure l’accord susmentionné qui a essentiellement pour objet d’améliorer la procédure de remise aux fins des poursuites ou de l’exécution des peines entre les États membres, d’une part, et la Norvège et l’Islande, d’autre part, en tenant compte, en tant que normes minimales, des dispositions de la convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne.

Les parties contractantes s’engagent, conformément aux dispositions de l’accord, à faire en sorte que le système d’extradition soit fondé sur un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt. Un mandat d’arrêt peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins 12 mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins 4 mois.

Procédure : le traité de Lisbonne étant entré en vigueur le 1er décembre 2009, les procédures correspondantes devant être suivies par l’Union européenne sont régies par l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’accord ayant été signé il y a plus de 3 ans, la Commission estime qu’il conviendrait de le conclure dans les plus brefs délais. C’est pourquoi, elle recommande au Conseil d’adopter, après approbation du Parlement européen, une décision portant conclusion de l’accord susmentionné. Á noter encore que conformément à l’article 218, paragraphe 6, point a), du traité de Lisbonne, il est prévu que, lorsqu’il s’agit d’accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire, le Conseil adopte la décision de conclusion de l’accord, après approbation du Parlement européen.

Dispositions territoriales : le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié, conformément aux dispositions pertinentes du traité, leur souhait de participer à l’adoption de la présente décision mais pas le Danemark qui ne sera donc pas lié par l’accord, ni soumis à son application.