Accord UE/Australie: traitement et transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien

2009/0186(NLE)

Le présent document reprend le texte de l'accord entre l’Union et l’Australie sur l’échange de données PNR, tel que signé par les parties le 19 janvier 2009.

L’accord rappelle en premier lieu que le partage des informations est un élément essentiel de la lutte contre le terrorisme et la criminalité et contre d'autres infractions graves, y compris la criminalité organisée, qui sont de nature transnationale. Dans ce contexte, l'utilisation des données des dossiers passagers (ou données PNR) constitue un outil important.

Pour rappel, les données PNR concernent les données du dossier de voyage de chaque passager, contenant les informations nécessaires pour le traitement et le contrôle des réservations par les compagnies aériennes adhérentes assurant les réservations, telles qu'elles figurent dans les systèmes de réservation des transporteurs aériens.

L’accord fixe les règles régissant le transfert des données PNR provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien. Á noter qu’en principe, ce service ne pourra demander la transmission initiale des données PNR provenant de l'UE que dans un délai de 72 heures maximum avant un départ.

Les autres éléments de cet accord peuvent se résumer comme suit :

Champ d'application : l'Australie devra veiller à ce que les douanes procèdent au traitement des données PNR provenant de l'UE conformément à l’accord. Pour sa part, l'UE devra veiller à ce qu'il ne soit pas fait obstacle au respect, par les transporteurs aériens, de la législation australienne en ce qui concerne le transfert aux douanes des données PNR provenant de l'UE.

Type d'informations recueillies : les types de données PNR provenant de l'UE qui seraient recueillies seraient les suivants:

  • code repère PNR (locator code);
  • date de réservation/d'émission du billet;
  • date(s) prévue(s) du voyage;
  • nom(s);
  • informations disponibles sur "les grands voyageurs" et les programmes de fidélisation (c'est-à-dire billets gratuits, surclassement, etc.);
  • autres noms figurant dans le PNR, y compris nombre de voyageurs dans le PNR;
  • toutes les informations de contact disponibles (y compris les informations sur la source);
  • toutes les informations disponibles relatives au paiement/à la facturation (à l'exclusion des autres détails de l'opération liés à la carte de crédit ou au compte et n'ayant pas de lien avec l'opération relative au voyage);
  • itinéraire de voyage pour le PNR spécifique;
  • agence de voyage/agent de voyage;
  • informations sur le partage de codes;
  • informations "PNR scindé/divisé";
  • statut du voyageur (y compris confirmations et statut d'enregistrement);
  • informations sur l'établissement des billets, y compris le numéro du billet, billets aller simple et données Automated Ticketing Fare Quote (prix du billet);
  • toutes les informations relatives aux bagages;
  • informations relatives au siège, y compris numéro du siège occupé;
  • remarques générales, y compris les données OSI, les données SSI et les données SSR;
  • toutes données APP ou les données API qui ont été recueillies;
  • historique de tous les changements apportés aux données PNR figurant aux points précédents.

Transfert des données PNR provenant de l'UE : dans des circonstances normales, les douanes demanderont une transmission initiale des données PNR provenant de l'UE 72 heures avant un départ prévu et ne demanderont au maximum que 5 transmissions systématiques de données PNR provenant de l'UE concernant un vol donné. Indépendamment du délai de 72 heures, les douanes pourront également demander des exportations ad hoc lorsque cela est nécessaire pour faire face à des menaces particulières pesant sur un vol, une série de vols ou une ligne aérienne particulière. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, les douanes agiront de façon judicieuse et proportionnée.

Conservation des données : les douanes conserveront les données PNR provenant de l'UE pendant un délai qui ne pourra pas dépasser trois ans et demi à compter de la date de réception des données PNR, après quoi les données pourront être archivées pendant encore deux ans. Il ne sera possible d'avoir accès aux données PNR archivées qu'au cas par cas à des fins d'enquête.

Limitation de la finalité concernant les données PNR provenant de l'UE : les douanes devront procéder au traitement des données PNR provenant de l'UE et des autres informations à caractère personnel qui en découlent uniquement aux fins de:

  • prévenir et combattre le terrorisme et la criminalité connexe;
  • prévenir et combattre les infractions graves, y compris la criminalité organisée, qui sont de nature transnationale;
  • empêcher que des personnes se soustraient aux mandats et aux mesures de détention provisoire émis à leur encontre pour ces infractions.

Les données PNR provenant de l'UE pourront aussi être traitées au cas par cas, au besoin, pour la protection des intérêts vitaux de la personne concernée ou pour la santé publique ou encore lorsque ce traitement est spécifiquement requis par une décision judiciaire ou la législation australienne aux fins du contrôle et de la responsabilité de l'administration publique, conformément à un certain nombre de spécifications légales décrites à l’accord.

Traitement par l'Australie des données PNR provenant de l'UE : les douanes n’exigeront la communication des données PNR provenant de l'UE que pour les passagers à destination ou au départ de l'Australie ou traversant son territoire. Sont également concernés les passagers qui transitent par l'Australie munis ou non d'un visa. Parmi les données PNR provenant de l'UE auxquelles les douanes auront accès figurent toutes les données PNR dans les cas où l'itinéraire de voyage du passager ou l'itinéraire normal de certains vols indiquent une destination ou une escale australienne.

Suspension des transferts de données : les autorités compétentes des États membres de l'UE pourront suspendre le transfert de données aux douanes afin de protéger des personnes physiques en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel lorsqu'il existe une forte probabilité que les normes de protection prévues dans l’accord ne sont pas respectées, qu'il y a des motifs raisonnables de croire que les douanes ne prennent pas ou ne prendront pas, en temps voulu, les mesures adéquates qui s'imposent pour régler l'affaire en question et que la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées. Une procédure est alors prévue pour permettre aux douanes de réagir. La suspension du transfert de données cesse dès que l'Australie et les autorités compétentes des États membres auront pu s'assurer du respect des normes de protection applicables.

Caractère adéquat du transfert des données : le respect de l’accord par les douanes constitue, au sens de la législation de l'UE applicable en matière de protection des données, un niveau adéquat de protection des données PNR.

Protection des données à caractère personnel des personnes physiques : l'Australie met à la disposition des personnes physiques, quels que soient leur nationalité ou leur pays de résidence, un système leur permettant de rechercher et de corriger les données à caractère personnel les concernant. Les garanties accordées aux données PNR provenant de l'UE conservées par les organismes publics australiens en vertu de la loi de 1988 sur la protection de la vie privée (Commonwealth Privacy Act) s'appliquent quels que soient la nationalité ou le pays de résidence de la personne physique concernée. Les douanes traiteront les données PNR provenant de l'UE en stricte conformité avec les normes en matière de protection des données prévues dans l’accord et les lois australiennes applicables, sans discrimination, en particulier sur la base de la nationalité ou du pays de résidence.

Information diffusée aux personnes physiques et au public : les douanes devront informer les voyageurs du traitement des données PNR les concernant, y compris des informations générales concernant la compétence en vertu de laquelle les données sont recueillies, la finalité de la collecte de données, la protection dont bénéficieront les données, les modalités et l'étendue de la communication qui pourra en être faite, les procédures de recours prévues et les coordonnées de points de contact pour les personnes qui auraient des questions ou interrogations dans ce contexte.

Communication des données PNR provenant de l'UE : l’annexe de l’accord comporte des informations sur les modalités de transfert des données :

  • communication au sein du gouvernement australien : les douanes ne communiquent les données PNR provenant de l'UE qu'aux fins prévues à l'accord (à savoir combattre le terrorisme, etc.), sur le territoire australien, aux services et organismes publics australiens inscrits sur une liste spécifique figurant à l'appendice de l’annexe de l’accord. Si les informations sont transférées de manière groupée aux autorités de la liste, seules un certain nombre de ces données pourront être transférées (nom des personnes, nombre de voyageurs dans le PNR, informations sur la source,…) ;
  • communication aux gouvernements de pays tiers : les douanes ne communiquent de données PNR provenant de l'UE qu'à certaines autorités publiques de pays tiers dont les fonctions sont directement liées à la finalité énoncée à l'accord. Toute communication doit s'effectuer au cas par cas lorsque cela s'avèrera nécessaire afin de prévenir et de combattre les infractions visées à l’accord.

L’accord comporte enfin un certain nombre de dispositions techniques classiques sur :

  • l’examen -conjoint- de sa mise en œuvre ;
  • le règlement des différends entre les parties ;
  • la modification et révision de l'accord
  • sa dénonciation ;
  • son entrée en vigueur et son application provisoire.