Conclusion de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2010/48/CE du Conseil concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
CONTENU : En mai 2004, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations au nom de la Communauté européenne concernant la convention des Nations unies pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées. La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant (voir NLE/2008/0171) ont été adoptés le 13 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations unies. Cette dernière est entrée en vigueur le 3 mai 2008. La convention a été signée au nom de la Communauté le 30 mars 2007, étant entendu qu’elle pourrait être conclue à une date ultérieure.
La convention des Nations unies constitue un pilier efficace pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées au sein de l’Union européenne, auxquels tant la Communauté que ses États membres attachent la plus grande importance. C’est la raison pour laquelle, celle-ci est approuvée au nom de la Communauté. Cette approbation est toutefois assortie d’une réserve concernant l’article 27, point 1, de la convention (voir ci-après).
Les principaux éléments de la Convention peuvent se résumer comme suit :
Objet : la Convention vise à promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et à promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap.
Champ d’application : la Convention s’applique aux « personnes handicapées » comprises comme des personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables.
Principes : les principaux principes défendus par la Convention peuvent se résumer comme suit :
- respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes;
- non-discrimination;
- participation et intégration pleines et effectives à la société;
- respect de la différence et acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité;
- égalité des chances;
- accessibilité;
- égalité entre les hommes et les femmes;
- respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
Conformément à la Convention, les États Parties s’engagent à garantir aux personnes handicapées l’égalité de traitement et la non-discrimination ainsi que leur égalité devant la loi et la même protection juridique que celle accordée aux personnes valides contre toute discrimination.
Des dispositions spécifiques sont également prévues pour prendre en compte la multiplicité des discriminations auxquelles sont exposées les femmes et les filles handicapées ainsi que pour prendre en compte les droits spécifiques des enfants handicapés.
Droits : outre la non-discrimination, la Convention défend plusieurs autres droits dont en particulier le droit :
- à l’accessibilité : il est ainsi prévu que pour permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures pour leur assurer l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public (tant dans les zones urbaines que rurales). Ces mesures incluent en particulier l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, aux écoles, aux logements, aux installations médicales et aux lieux de travail ainsi qu’aux services d’urgence ;
- à la vie : la Convention réaffirme que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et appellent les États Parties à prendre toutes mesures nécessaires pour en assurer la jouissance effective aux personnes handicapées sur base de l’égalité avec les autres.
Parmi les autres droits évoqués dans la Convention, on citera le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique ; à l’accès à la justice ; à la liberté et à la sécurité de la personne ; à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; à ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence ou à la maltraitance ; à l’intégrité de la personne ; à circuler librement et à choisir librement sa nationalité ; à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société ; à la mobilité personnelle ; à la liberté d’expression et d’opinion et à l’accès à l’information ; à l’éducation ; à la santé ; à participer à la vie politique et à la vie publique (y compris, droit de voter) ; à participer à des activités sportives et culturelles. Les États sont également appelés à faire respecter le droit à la vie privée des personnes handicapées ainsi que le droit au respect du domicile et de la famille (dont notamment droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre choix des personnes handicapées, y compris droit de conserver leur fertilité).
Enfin, les États sont appelés à interdire toute discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi, en particulier, conditions de recrutement, d’embauche, de maintien dans l’emploi, d’avancement ou conditions de sécurité et d’hygiène au travail. Les personnes handicapées doivent notamment bénéficier, sur la base de l’égalité, de conditions de travail justes et favorables et d’un niveau de vie leur permettant de jouir d’un niveau d’alimentation, d’habillement et de logement adéquats.
Réserve : la Communauté européenne a émis une réserve concernant l’article 27, point 1, de la Convention qui précise que, conformément au droit communautaire (notamment à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail), les États membres pourront, le cas échéant, émettre leurs propres réserves concernant l’article 27, point 1, de la convention dans la mesure où l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive du Conseil leur confère le droit d’exclure du champ d’application de cette directive, en matière d’emploi dans les forces armées, le principe d’absence de discrimination fondée sur le handicap. Par conséquent, la Communauté déclare conclure la convention sans préjudice du droit susmentionné, conféré aux États membres conformément au droit communautaire.
Compétences : Tant la Communauté que ses États membres sont compétents dans les domaines couverts par la convention. Ces derniers rempliront dès lors leurs obligations découlant de la convention et exerceront les droits qu’elle leur confère dans les situations de compétence mixte, de façon cohérente.